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honorifiques
1er MAI
2006.
Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les
Ordres nationaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle
une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par
Ordres nationaux :
- l'Ordre de Léopold, créé par la loi du 11 juillet 1832;
- l'Ordre de la Couronne, institué par les décrets des 15
octobre 1897 et 25 juin 1898;
- l'Ordre de Léopold II, créé par le décret du 24 août 1900.
Le classement hiérarchique des décorations composant les Ordres
nationaux belges est repris à l'annexe de la présente loi.
Art. 3. Le Roi détermine les règles et la procédure pour
l'octroi de distinctions honorifiques, ainsi que pour les octrois
majeurs, et approuve les règlements.
Art. 4. Nul ne peut émarger à plus d'un règlement à la fois.
Les distinctions sont octroyées en fonction de l'occupation
principale. Le cumul de situations n'entraîne pas le cumul de
distinctions, à l'exception des décorations pour faits de
guerre.
L'octroi d'une distinction dans les Ordres nationaux ne peut
être considéré comme conférant une reconnaissance de
certaines options, prises de position ou actions politiques.
Art. 5. § 1er. Les règlements prévoient que les
distinctions dans les Ordres nationaux sont octroyées à
intervalles réguliers déterminés en fonction de l'âge ou de
la carrière.
§ 2. Cette règle vaut non seulement pour les octrois
intéressant chaque Ordre considéré séparément, mais
également pour l'ensemble hiérarchique sous lequel sont
groupées les différentes classes de ces Ordres.
§ 3. Il peut être dérogé à la présente règle lorsque la
personne concernée change de statut en raison d'un changement
d'occupation principale.
Art. 6. § 1er. L'avis du ministre qui a les Affaires
étrangères dans ses attributions est requis :
- pour toute proposition dérogeant aux principes visés dans la
loi, aux règlements et tableaux d'octroi;
- pour toute proposition en l'absence de règlement ou, pour le
secteur privé, d'octroi de distinctions à partir de la Croix de
Commandeur de l'Ordre de Léopold II.
§ 2. Pour l'octroi de distinctions supérieures ou égales à
celle de Commandeur, les propositions visées au § 1er,
ayant recueilli un avis favorable du Ministre qui a les Affaires
étrangères dans ses attributions, doivent également être
soumises à l'approbation du Conseil des ministres, à
l'exception des octrois majeurs visés à l'article 3.
§ 3. Toute proposition d'octroi du Grand Cordon de l'Ordre de
Léopold ne ressortissant pas à la compétence exclusive du
Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions,
doit être soumise, après avis du Cabinet du Roi et avis
favorable du ministre, à l'approbation du Conseil des Ministres,
à l'exception des octrois majeurs visés à l'article 3.
§ 4. Si le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses
attributions donne un avis négatif, le membre du gouvernement
compétent peut demander l'arbitrage du Premier Ministre. Si ce
dernier infirme l'avis précédent, la proposition, quel que soit
le grade proposé, est soumise à l'approbation du Conseil des
Ministres.
Art. 7. § 1er. Nul ne peut se voir attribuer une
distinction égale ou inférieure à celle qu'il possède déjà
dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il ne peut être envisagé de décerner
une distinction supérieure, mais que la volonté de décorer la
personne concernée subsiste, il peut être exceptionnellement
dérogé à la règle prévue au § 1er moyennant le
respect des conditions suivantes :
- l'accord préalable du Ministre qui a les Affaires étrangères
dans ses attributions est requis, ainsi que, pour tout octroi
égal ou supérieur au grade de commandeur, l'approbation
préalable du Conseil des ministres;
- cette dérogation ne peut être utilisée qu'une seule fois
pour la même personne;
- la personne concernée doit être âgée de 60 ans au moins;
- la distinction proposée ne peut être inférieure de plus de
deux degrés, dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux,
à la plus haute distinction que possède la personne concernée;
- la distinction octroyée par le biais de cette dérogation ne
peut être inférieure à la Croix d'Officier de l'Ordre de
Léopold.
Art. 8. Tout nouvel octroi dans les Ordres nationaux ne peut
s'effectuer que dans le premier ou le second grade immédiatement
supérieur dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux.
Il peut être dérogé à la présente règle lorsque la personne
concernée change de règlement en raison d'un changement
d'occupation principale et pour les octrois majeurs visés à
l'article 3.
Art. 9. Le refus d'une distinction honorifique dans les Ordres
nationaux par la personne concernée est irrévocable, et a pour
effet que celle-ci ne peut plus être proposée à une nomination
ou promotion dans ces Ordres.
Art. 10. Sont exclues les décorations à titre posthume en
considération de l'exercice ordinaire et non dangereux d'une
profession.
L'octroi à titre posthume d'une décoration ne peut être
réalisé, à titre civil comme à titre militaire, qu'en raison
de motifs de guerre ou lors de décès survenus dans
l'accomplissement soit de tâches périlleuses au service du
Pays, soit d'actes de courage et de dévouement envers le
prochain.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Roi peut, après
approbation du Conseil des Ministres, décorer à titre posthume
une personne dont les mérites sont exceptionnels, et dont le
décès surviendrait après soumission de la proposition d'octroi
au Conseil des Ministres.
Art. 11. § 1er. Les personnes faisant l'objet d'une
procédure judiciaire en matière pénale - information ou
instruction - ou disciplinaire ne sont pas proposées pour une
distinction dans les Ordres nationaux avant l'issue de cette
procédure.
Les services publics ne sont pas tenus de procéder à des
investigations systématiques pour vérifier ce fait.
Si toutefois ils venaient à en avoir connaissance, ils sont
tenus de s'abstenir provisoirement de toute nouvelle initiative.
Ils doivent néanmoins vérifier l'absence de condamnation.
§ 2. En cas de classement sans suite, non-lieu, acquittement ou
absence de sanction disciplinaire, la proposition d'octroi est
introduite ou réintroduite avec la même prise de rang que celle
initialement prévue et le temps pendant lequel la proposition a
dû être suspendue peut être pris en considération dans le
calcul de l'ancienneté requise pour un octroi ultérieur
éventuel.
§ 3. En cas de condamnation ou de sanction disciplinaire, il
appartient au service public compétent de reconsidérer
l'opportunité de la proposition d'octroi, en fonction de la
gravité de la condamnation ou de la sanction disciplinaire.
En tout état de cause, la proposition d'octroi est abandonnée
en cas de condamnation assortie d'une destitution des
distinctions honorifiques ou d'une interdiction de les porter ou
en cas de condamnation à une peine correctionnelle principale
d'un an ou à une peine plus lourde.
Art. 12. Les propositions d'octroi de distinctions aux
mandataires publics élus, à quelque niveau de pouvoir que ce
soit, ne sont soumises au Roi qu'après avoir été dûment
contrôlées par le service public responsable.
Art. 13. § 1er. Le contingent est une limitation du
nombre d'octrois de distinctions honorifiques, qui s'applique à
:
- toute proposition dérogeant aux principes visés dans la loi,
aux règlements et tableaux d'octroi;
- toute proposition en l'absence de règlement ou pour le secteur
privé.
§ 2. Le Conseil des Ministres approuve le contingent attribué
à chaque service public fédéral et à chaque ministère pour
les grades d'Officier et de Chevalier.
Toute modification à ce contingent doit être approuvée par le
Conseil des Ministres.
§ 3. Pour les grades de Grand Cordon, Grand-Croix, Grand
Officier et Commandeur, le contingent est de 60 pour la totalité
des services publics fédéraux et ministères, et de 15 en ce
qui concerne les octrois majeurs visés à l'article 3.
§ 4. Le contingent est annuel. Un reliquat éventuel ne peut
être reporté à l'année suivante.
§ 5. Les Palmes, les Médailles, ainsi que les décorations
octroyées aux personnes de nationalité étrangère, ne sont pas
soumises à contingentement.
Art. 14. Les dates des mouvements annuels sont le 8 avril et le
15 novembre, et, le cas échéant, le 21 juillet.
La règle contenue au premier alinéa ne s'applique pas aux
octrois relatifs aux parlementaires et aux membres des
gouvernements
Art. 15. § 1er. Toute dérogation à la règle visée
à l'article 14 doit être spécialement motivée dans la
proposition.
§ 2. Des octrois collectifs spéciaux, c'est-à-dire réalisés
en dehors des mouvements habituels, peuvent avoir lieu à
l'occasion d'anniversaires d'institutions pour autant :
- qu'il s'agisse d'institutions jouissant d'une excellente
réputation et dont l'utilité pour la collectivité est
largement reconnue et appréciée;
- qu'il s'agisse d'honorer des activités atteignant 50 années
ou un multiple de ce nombre ou qu'il s'agisse d'honorer les
fondateurs, principaux dirigeants et collaborateurs à l'occasion
du 25e anniversaire de telles institutions, pour
autant que les intéressés aient servi l'institution concernée
pendant 20 ans au moins;
- que cela ne constitue pas pour les intéressés un privilège
sous le rapport des titres, lesquels doivent donc répondre aux
exigences réglementaires ordinaires à cet égard.
Art. 16. La décoration peut être portée dès signature par le
Roi de l'arrêté d'octroi.
Art. 17. § 1er. Chaque arrêté de nomination ou de
promotion dans les Ordres nationaux est publié par extraits au
Moniteur belge en reprenant les données suivantes :
- le nom de l'Ordre;
- le nom et la qualité des bénéficiaires, par classe de
distinction et dans l'ordre alphabétique;
- la date de prise de rang.
§ 2. En dérogation à la règle visée au § 1er,
les arrêtés de nomination ou de promotion dans les Ordres
nationaux relatifs à des personnes de nationalité étrangère,
ne font pas l'objet d'une publication au Moniteur belge.
Art. 18. Les principes généraux visés dans la présente loi
valent également pour les étrangers qui peuvent faire valoir
des mérites particuliers et exceptionnels à l'égard de la
Belgique, sans préjudice des articles 13, § 5, et 17, § 2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du
sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Notes
(1) Session 2005-2006.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51 - 2127/1. -
Annexe, n° 51 - 2127/2. - Erratum, n° 51 - 2127/3. -
Amendements, n° 51 - 2127/4. - Texte adopté par la commission,
n° 51 - 2127/5. - Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat, n° 51 - 2127/6.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16
mars 2006.
Sénat.
Documents parlementaires.- Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 3 -1625/1. - Projet non évoqué par le
Sénat.
Annexe visée à l'article 2
DISPOSITION HIERARCHIQUE DES CLASSES
COMPOSANT LES ORDRES NATIONAUX BELGES
Grand cordon de l'Ordre de Léopold (*)
Grand-croix de l'Ordre de la Couronne (*)
Grand-croix de l'Ordre de Léopold II (*)
Grand officier de l'Ordre de Léopold
Grand officier de l'Ordre de la Couronne
Grand officier de l'Ordre de Léopold II
Commandeur de l'Ordre de Léopold
Commandeur de l'Ordre de la Couronne
Commandeur de l'Ordre de Léopold II
Officier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordre de la Couronne
Officier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Palmes d'or de l'Ordre de la Couronne
Palmes d'argent de l'Ordre de la Couronne
Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne
Médaille d'or de l'Ordre de Léopold II
Médaille d'argent de l'Ordre de la Couronne
Médaille d'argent de l'Ordre de Léopold II
Médaille de bronze de l'Ordre de la Couronne
Médaille de bronze de l'Ordre de Léopold II
(*) Les appellations de grand cordon et de grand-croix sont ici
employées par respect du texte des actes d'institution des
ordres cités. Contrairement à une supposition parfois
constatée, le terme de grand cordon ne désigne pas par
lui-même un rang supérieur à celui de grand-croix, l'une et
l'autre de ces expressions s'appliquent à la première classe de
l'ordre pour lequel il en est fait usage. C'est donc pure affaire
de style que cette différence de dénomination de cette classe.