© Marc Poelmans
aucun extrait du texte ni
aucune image personnelle ne peut être utilisée sans l'autorisation du webmaster
ou citation de la source
Le présent site a fait l'objet d'un enregistrement
auprès de l'Office Benelux de la
Propriété Intellectuelle sous le N°
i-DEPOT 113917Home
dernière mise à jour:31/01/23
visiteurs depuis septembre 2002 --
Vous écoutez
"Li Vîx 5" qui devait s'appeler autrfois le Chant des
Remparts et fut baptisé Li Vîx 5, le vieux cinq, par les
musisiens de l'harmonie parce qu'il était à la page 5 des
anciens carnets de musique.
Depuis près d'un siècle, le nom est resté.
cette page est en évolution constante
1579 |
Les
Arquebusiers de Visé Chef d'Oeuvre du Patrimoine Oral et immatériel de la Communauté française de Belgique |
L'armement des arquebusiers
L'entrainement
au tir - Le tir à l'oiseau - Les prix de tir
Jetrons un oeil sur l'entrainement au tir et ce qui en découlait: fête qui durait parfois plusieurs jours, prix de tir , récompenses, etc.
A Visé, on applique des principes que l'on retrouve souvent à d''autres endroits en Europe dans des compagnies d'archers d'abord puis d'arbalétriers.
" Il y a 400 ans, à Rieux Volvestre, en Haute Garonne, bourgeois et gentilshommes d'un coté, paysans et artisans de l'autre, mesuraient déjà leur adresse au tir à l'arc.
Désormais, le premier dimanche du mois de mai, tous les archers du village, réunis dans une même confrérie, tentent d'abattre le "Papogay", un perroquet de bois et de fer, juché sur un mât de 45 mètres de haut.
Le rite, inspiré des règles présentées dans des textes de 1585 et 1589, prévoit une messe en langue d'Oc, suivie d'un défilé des prétendants au titre de roi des archers.
Placé sous le patronage de Saint-Sébastien, le cortège est riche en couleurs : fifres et tambourins marchent avec un groupe folklorique, composé presque exclusivement d'enfants, les "Arquierots del Papogay", qui esquissent quelques pas de la danse des archers. "Extrait de "Pays Cathare Magazine" / Manifestation du tir au Papogay début mai)
Ce texte montre que les coutumes étaient assez similaires partout.
Arquebusiers au Tir au papegay Rennes 16e siècle |
Jeu du papegay en Flandres Jeu du papegay en Anjou |
Archers au tir au papegai Statuts des Archers d'Avignon 17e siècle |
La hauteur du mat variait de 10 à plus de 40 mètres
|
En 1713, au lieu-dit "les Xhorres", dans le quartier de Souvré à Visé à l'entrée de la ville, un paldiet pour le tir au papegai est inauguré
Ce site était partagé avec les Arbalétriers qui pratiquaient aussi le tir à l'oiseau depuis longtemps
Il faut savoir que c'était un mât de parfois plusieurs dizaines de mètres de haut qui pouvait atteindre 40 à 50 mètres
On utilisait par ailleurs souvent un mât de bateau.
Mais pour les arquebusiers il ne serait pas étonnant que vu la faible précision de ces armes à longue distance, la hauteur du mât soit moins important
Les différents noms sous lesquel on le retrouve:
papegay, papegai, papegeai, papagaio, papegau, papegaut, papegault, popinjay, papagay, papagaio,...
A Marbais dans le Brabant wallon on parle du " djireau " ou " Pappegaye "
Le mot papegay vient en fait d'un mot flamand (perroquet) emprunté lui même à l'espagnol papagayo
Le jeu du papegay à Bruxelles en 1652
cliquer pour agrandir certaines images
Le Roy
Tirer la plus belle balle de la fête, ou abattre l'oiseau, quel honneur, et se voir récompenser par le collier que l'on portera fièrement jusqu'à l'année suivante lorsqu'on remettra son titre en jeu.
Le vainqueur recevait souvent un collier de Roy avec un papegai,
et une nouvelle médaille avec le nom de chaque roi y était ajoutée chaque année.Il existait aussi des colliers d'empereur remis à celui qui était Roy trois années consécutives ce sont ces colliers que l'on retrouve chez le Roy et les Empereurs de Visé qui aujourd'hui ne doivent plus faire valoir leurs qualités de tireur puisqu'ils sont élus à vie ou pour un terme déterminé.
A Visé , seuls quelques placards ont été rassemblés pour faire un collier, aucune médaille n'a été rajoutée depuis des siècles.
L'Empereur des Anciens-Arquebusiers, le Roy des Anciens-Arbalétriers et l'empereur des Francs-Arquebusiers
les trois gildes de Visé.
Cette tradition du collier royal se retrouve dans les différents pays d'Europe
Le collier de l'Empereur des Francs Arquebusiers
Pièce d'orfèvrerie de la fin du16e siècle ou début 17e, en argent ciselé orné de cabochons de topaze et de verre taillé
Offert en 1960 par Etienne Michaux collectionneur en numismatique et pièces anciennes.
Les colliers dans d'autres villes
Belgique
Belgique
Ath
Les Arquebusiers-canonniers
Belgique
Baelen
Société de Tir St Paul (1717)
Belgique
Serment Royal Saint-Sébastien des Archers
de Bruxelles. Le Roi Léopold II
Manuscrit ancien retrouvé en 2012
dhnet.be/Bruxelles/un trésor dans le grenier
Tir à 6 mètres
Grand Serment Royal et de St Georges
des Arbalétriers de Bruxelles
Tir à 10 mètres
Grand Serment Royal et de St Georges
des Arbalétriers de Bruxelles
Tir à 20 mètres
Grand Serment Royal et de St Georges
des Arbalétriers de Bruxelles
Tir à la perche
Grand Serment Royal et de St Georges
des Arbalétriers de Bruxelles
Belgique
Gand
archers de St Sebastien
Musée de la ville de Gand
Belgique
Gand
Arbalétriers de St Georges
Musée de la ville de Gand
Belgique
Gand
Arquebusiers de St Antoine
Musée de la ville de Gand
Belgique
Collier du Roy de Hombourg
daté de 1757
et collier des cadets
Société de tir St Brice
http://hombourg.be
Belgique - Kaulille
St Joris - St Georges
http://www.sintjoriskaulille.be/
Belgique - Kaulille
St Joris - St Georges
http://www.sintjoriskaulille.be/
Belgique
Collier de la Milice de Lessines
milicebourgeoise1583
Belgique
Montzen
Société de tir Ste Barbe
Belgique
Les Arquebusiers de Malines-Mechelen
http://www.kolveniersgilde.be/
Belgique
Malines Collier des Archers
http://www.patrimoine-frb.be/
Belgique
Malines Collier des Archers, détails
http://www.patrimoine-frb.be
Belgique
Société Royale de tir St Etienne
Montzen
http://www.saintetienne.be/photo en attente d'autorisation
Gilde Saint-Sébastien dHerenthout
http://www.patrimoine-frb.be/
Belgique
Nivelles
offert par Charles Quint aux arbalétriers
Belgique
St Sebastien
Neder-over-Hembeek
Belgique
Remersdael
Société Royale de Tir Saint-Héribert
Belgique
Soignies
Archers de Ste Christine
Belgique
Archers de St Symporien
Belgique
Arbalétriers de Winksele
Collier volé à Bois Seigneur Isaac
Belgique
la Garlande des Arbalétriers de Visé
www.arbaletriers.be
Arbalétriers de Visé
Arbalétriers de Visé
Arbalétriers de Visé
Belgique
Les anciens arquebusiers de Visé
Visé Arquebusiers
Placard du capitaine Danneau
Belgique
Les anciens arquebusiers de Visé
Anciens arquebusiers de Visé
Belgique
Les Francs Arquebusiers de Visé
collier de l'empereur
www.francs-arquebusiers.be
Belgique
Les Francs Arquebusiers de Visé
collier du Roy de l'année
www.francs-arquebusiers.be
Belgique
Les Francs Arquebusiers de Visé
collier du Roy des cadets
Offert par Marc Poelmans
www.francs-arquebusiers.be
InconnuAllemagne
Allemagne
Allemagne
Römershagen
Collier du Roi
http://www.roemershagen.de/
Allemagne
Römershagen
Collier des Jeunes
http://www.roemershagen.de/
Allemagne
Römershagen
Collier de l'empereur
http://www.roemershagen.de/
Allemagne
Johannisbruderschaft
Collier du Roi
http://www.johannisbruderschaft.de/
Allemagne
Ascheberg Schützenbruderschaft St. Katharina Berg
Collier du Roi
http://www.but-ascheberg.de/
Allemagne
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Nörvenich
Collier du Roi
www.st-sebastianus-noervenich.de
Allemagne
Herbrechtingen Schützen
Collier du Roi
http://www.schuetzen-herbrechtingen.de
Allemagne Köln-Flittard
St Sebastianus-Schützenbruderschaft von1594
Collier du Roi
http://www.sebastianus-flittard.de/
Allemagne
Cronacher ausschusscompagnie
Collier du Roi
http://www.cronacher-ausschuss-compagnie.de/l
Allemagne
Neuser grenadiers
Collier du Roi
http://www.tzan.de/koenigsl.htm
Allemagne
Neuser grenadiers
Collier du Roi
http://www.tzan.de/koenigsl.htm
http://www.neusser-grenadierkorps.de/
Allemagne
Schuetzen Westenfeld
Collier de l'Empereur
http://www.schuetzen.westenfeld-online.de/
Allemagne
Schuetzen Westenfeld
Collier du Roi
http://www.schuetzen.westenfeld-online.de/
Allemagne
Schuetzengilde Haltern
Collier du Roi
http://www.schuetzengilde-haltern.de
Allemagne
Schuetzen Westenfeld
Collier du Roi le grand collier
http://www.schuetzen.westenfeld-online.de/
Allemagne
Schützengesellschaft Borghorst
Collier du Roi
http://prinzen-schuetzen.de/
Allemagne
Schützengilde St. Hubertus Meppen
Collier du Roi
http://www.hubertus-meppen.de/
Allemagne
Schützengesellschaft Eintracht Garching
Collier du Roi
http://www.eintracht-garching.de/
Allemagne
Simbach
Collier du Roi
http://www.fsg-simbach.de/
Allemagne
St. Laurentius Schützenbruderschaft Puffendorf
Collier du Roi
http://www.schuetzen-puffendorf.de/
Allemagne
St. Pankratius-Schützenbruderschaft
Collier du Roi
www.sankt-pankratius-schuetzenbruderschaft.de
Allemagne
Veilbronn Siegritz
Collier du Roi
http://www.veilbronn-siegritz.de/
Allemagne
St. Johannes Schützenbruderschaft
Collier du Roi
www.atteln-online.de/
Allemagne
Wildeshauser Schützengilde
Collier du Roi
http://www.wildeshauser-schuetzengilde.de/
Allemagne
Römershagen
Le Vieux Collier
http://www.roemershagen.de/
Allemagne
Wildeshauser Schützengilde
Collier du Roi
http://www.wildeshauser-schuetzengilde.de
Pays Bas
|
|
Pays-Bas Leende Gilde Sint Catharina & Sint Barbara Collier du Roi http://www.dejongschutleende.nl/ |
Pays-Bas Leende Gilde Sint Catharina & Sint Barbara Collier du Roi http://www.dejongschutleende.nl/ |
|
|
|
Pays-Bas Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde Collier du Roi http://www.gilde-erp.nl/ |
Pays-Bas Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde Collier de l'Empereur http://www.gilde-erp.nl/ |
|
Pays-Bas Soest Root Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde Collier du Roi http://www.gildesoest.nl/ |
Pays-Bas Beugen Sint Antonius en Sint Sebastianus Collier du Roi http://www.gildebeugen.nl/ |
Pays-Bas Cuijk St Antonius en St Martinus Collier du Roi http://www.cuijknet.nl/gilde/sam2.htm#zilver |
Un très beau site sur les prix de tir français |
France
On trouvait aussi comme prix de tir des papegays en argent, en verre ou cristal, mais aussi des assiettes en étain, tradition qui a perduré à Visé
Le 19e siècle verra l'apparition de nombreuses médailles et insignes de tir, parfois remis au nom du Roi, principalement Léopold II qui encouragea le tir, et également à l'étranger ou par exemple le Ministère de la Guerre de France remettait des prix aux sociétés de tir.
De nombreuses sociétés de tir sont créées sur base souvent de compagnies qui existaient autrefois.
Elles enseignent des vertus patriotiques, nationales, d'honneur et de confraternité au travers du maniement d'arme nécessaire à la défense du pays.Comme par le passé pour les communes ou les princes, c'est cette fois les états qui voient d'un très bon oeil ces sociétés et encouragent ces hommes à s'entraîner au tir et constituer ainsi une réserve déjà en partie formée en cas de guerre.
Que ce soit dans les régiments officiels de l'armée ou dans les sociétés de tir, trophées, médailles et brevets récompensent les meilleurs tireurs.
cliquez sur les images pour agrandirToutefois, le cadeau plus important se déclinait par l'exemption de taxes diverses, soit l'impôt direct pendant un an pour le Roy et parfois à vie quand il était empereur, soit par la suppression d'un impôt indirect sur la vente de marchandises, bière, vin, etc, ...
En voici quelques exemples:
En Bretagne:
http://filetsbleus.free.fr/retros/papego.htm
Le Papegaut.
Concarneau étant place de guerre, tous les habitants devaient, en cas dattaque, pouvoir prendre les armes et se constituer une Milice Paroissiale. Dès le haut Moyen-Age, les hommes du pays sentraînaient donc régulièrement au tir à larc. Plus tard ce sera larbalète puis larquebuse, le mousquet. Déjà en 1451 le Duc de Bretagne les avait dispensés de plusieurs impôts en récompense des services rendus « à loccasion des guerres qui ont si longtemps duré et son encore sur la mer »
Cent ans plus tard, Henri III accordait à la ville le Droit de Papegaut.
L'oiseau de bois (plus tard de métal) fixé au bout dune perche sur lun des arbres du Petit-Château, en Ville-Close, devait être abattu sans quil en reste trace sur le support. Le vainqueur était porté en triomphe mais surtout pouvait vendre, sans payer de droit, cent barriques de vin ! Une petite fortune que lheureux gagnant se dépêchait de revendre à un cabaretier de la ville en échange dune bourse bien garnie.
Les concurrents étaient donc nombreux et les résultats devaient être constatés par des hommes de loi pour éviter tout litige.
Un jour pourtant les juges furent bien ennuyés : impossible de retrouver la cible abattue. Le prétendant à la couronne dut jurer quil avait selon « luzument » utilisé sa propre arquebuse munie dune seule balle de plomb. Il fallut faire appel à témoins qui assurèrent y avoir vu le papegaut voler par-dessus les remparts et disparaître dans la mer. On put donc désigner le vainqueur.
Ce nest quen 1770 que le Conseil décida de supprimer ce privilège dexemption de droits et les revenus en furent reversés au petit hôpital quentretenait la commune.
- Le Roi du papegaut disparut du même coup mais lexpression est restée dans le langage local et à Concarneau on dit toujours de quelquun qui se pavane devant les autres :
« Ma ! regardez çui-ci
qui fait son papegaut sur le quai ! »Le privilège de papegaut avait été accordé par les ducs de Bretagne à de nombreuses villes ou bourgades dès le Moyen Âge : elles étaient trente-cinq à la fin du XVIIIe siècle.
Ce privilège autorisait les archers et arbalétriers, puis les arquebusiers, à se réunir pour s'entrainer et organiser chaque année un concours de tir.
Le papegaut (du vieux français qui signifie " perroquet ") était un oiseau en carton ou en bois qu'il fallait abattre : le vainqueur devenait alors le " roi du papegaut ", avec pour récompense des exemptions de droits et la permission de lever certains impôts.
Une grande réjouissance très populaire qui dura près de deux siècles, de 1575 à 1770, était celle du tir du papegaut ; à l'origine destiné à maintenir une milice entrainée, elle avait lieu, chaque année, le premier dimanche de mai. Le papegaut était un perroquet de bois planté au haut d'un mât et qu'il s'agissait d'abattre d'un coup d'arquebuse. Le tireur qui réalisait cet exploit recevait le titre de " roi " et avait le droit "d'amener, vendre ou faire vendre et distribuer par menu détail", 20 tonneaux "de vin d'un tel crû et pays qu'il (aviserait), franc, quitte et exempt de tous tributs, impôts et billot".C'était pour le duc, et par la suite pour le roi, une solution économique pour disposer d'hommes entraînés en cas de conflit armé. Cependant en 1770, un arrêt du Conseil supprima cette institution dans toute la Bretagne, à l'exception de Saint-Malo : le papegaut était devenu un " objet de dépense, de dissipation et de dérangement, une occasion de querelles, de procès et d'accidents funestes ".
Le papegaut de Rennes fut accordé en 1443.
Les arquebusiers s'organisèrent rapidement en confrérie et le document présenté ici est le registre d'inscription des hommes "ausquelz est permy jouer et tirer de l'arquebuze à l'enseigne du papegaut et autres joyaux loyaux d'arquebuze". Un prévôt était élu chaque année sous le contrôle de la communauté de ville.
Le papegaut des archers et arbalétriers fut supprimé en 1605 par Henri IV, tandis que les arquebusiers s'entraînèrent jusqu'en 1770. La tour représentée ici est vraisemblablement la tour du Chêne, encore visible rue Nantaise et qui servit aux arquebusiers de 1460 à 1680, avant que le tir n'ait lieu dans les douves de Saint-Georges, au sud de la Motte (les arbalétriers avaient leur tour au nord du Champ-Jacquet). Il était interdit de tirer avec ses propres armes ; il fallait utiliser des armes " municipales " qui étaient ensuite entreposées dans une pièce de l'hôtel de ville. En 1719, la liste imprimée des concurrents comprenait 420 participants.On fixait le papegaut au bout d'une longue perche et on le tenait en hauteur, devant une assemblée fournie. Le tir donnait en effet lieu à une grande fête populaire.
Il semble qu'en contrepartie des différents avantages dont il bénéficiait, le roi du papegaut ait été tenu d'offrir au procureur du roi deux paires de bas de soie, deux paires de gants et des bouquets aux dames.
En France, autres privilèges accordés à Caen
Caen Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement G. de La Rue 1820.
Le pré des Esbats étoit ainsi appelé, parce que c'étoit le lieu où la jeunesse alloit se divertir ou s'esbatre suivant le langage du temps. M. de Bras a très-bien décrit les amusemens qu'on y prenoit, mais le principal de ces divertissemens étoit celui du Papeguay ou Papegault, expression dérivée de Papagallus qui dans le moyen âge signifioit ordinairement Perroquet.
Ce jeu consistoit à placer au haut d'un mât très-élevé un oiseau de bois peint et bien orné, et à l'abattre avec la flèche. La ville dans l'origine en fournissoit deux, un pour l'arc et l'autre pour l'arbalète ; vers l'année 1540 elle commença à en donner un troisième pour l'arquebuse, et elle décernoit toujours un prix en argent à celui qui abattoit le Papeguay.En 1511 le vainqueur recevoit 60 sols, somme alors égale à la valeur de 25 à 30 boisseaux de bled. En 1554 et années suivantes le prix de l'arquebuse étoit de 7 liv. 10 s., celui de l'arbalète de 5 liv., et celui de l'arc de 2 liv. 10 s.
Ces jeux, qui commençoient après Pâques, n'avoient lieu que le dimanche après les vêpres ; celui de l'arquebuse qu'on remplaça dans la suite par le fusil, eut lieu d'abord dans le chemin creux qui longe les Champs de St.-Michel pour aller à l'abbaye d'Ardenne, et ensuite dans les fossés de la ville entre la Porte de Bayeux et celle de St.-Julien ; ce dernier emplacement étoit alors appelé le Mail.
Enfin les jeux de l'arc et de l'arbalète avoient lieu sur le terrain qui est en face du rampart de l'Hôtel de la Préfecture ; ils duroient pendant tout l'été, et ils n'ont cessé qu'à l'époque de la révolution.
Il est difficile d'assigner l'époque de l'institution de ces jeux : le Roi de France Henri II, dans le préambule de ses lettres patentes du mois de mars 1557, dit que les Rois ses prédécesseurs les avoient de tous temps autorisés dans la ville de Caen, afin d'en exercer les habitans à l'art militaire et de les mettre en état de défendre leur ville.
Mais nous ne connoissons aucun diplome de nos Rois, relatif au Papeguay, qui soit antérieur à celui de Henri II.
On trouve seulement au Trésor des Chartes, des lettres patentes de Charles, duc de Normandie, du mois d'octobre 1358, portant création d'une compagnie de cinquante arbalestriers choisis parmi les bourgeois par le corps municipal, et institués par le grand bailli de Caen, qui devoit recevoir leur serment de veiller à la garde et défense de la ville.
Cet établissement ne fut pas momentanément commandé par les circonstances fâcheuses où se trouvoit la ville alors entourée d'Anglois et de Navarrois ; le Duc ordonna qu'il se perpétueroit et qu'à l'avenir, lorsqu'il y auroit une place vacante, la ville y nommeroit un des bourgeois que le grand bailli institueroit, comme il est dit ci-dessus. Enfin pour récompenser leurs services, le prince ordonna que les membres de cette compagnie jouiroient des mêmes privilèges que les arbalétriers de Rouen
Je ne sais pas si ceux de Caen, pour se perfectionner dans leur art, furent les fondateurs des jeux du Papeguay ; nous voyons seulement dans les lettres patentes du roi Henri II précitées, que ce prince trouva que le nombre des habitans occupés de ces jeux, étoit si multiplié, qu'il voulut leur donner des officiers, savoir, un capitaine, un lieutenant, un enseigne ou sous-lieutenant, etc.
Il nomma Gilles Fillastre, capitaine, parce qu'il avoit gagné trois fois le prix de l'arquebuse, et il l'exempta de tout impôt, lui et les capitaines ses successeurs, mais il laissa à la compagnie le droit de nommer à l'avenir ses officiers.
Enfin pour exciter l'émulation, il accorda aussi à ceux qui abattroient le Papeguay, l'exemption de tout impôt pendant l'année où ils remporteroient le prix, et le roi déclare d'ailleurs que ce privilége avoit toujours été accordé par ses prédécesseurs.
Tous nos rois jusqu'à Louis XIV le confirmèrent, en ordonnant l'exécution des lettres patentes de Henri II.
Le pré des Esbats appartenoit à la ville, et depuis l'année 1624 jusqu'en 1685 elle fit des concessions de terrain à divers particuliers qui bâtirent trois des côtés de la Place Royale.
M. de Servien, évêque de Bayeux, acheta le quatrième en 1658 pour y bâtir le Séminaire occupé aujourd'hui par la Mairie, qui s'en empara dans les premières années de la révolution
LETTRES PATENTES EN FORME
DE CHARTRES
DE HENRY II. ROY DE FRANCE,CONCEDEES ET OCTROYEES aux Capitaine & Bourgeois de la Ville & Fauxbourgs de Caen, contenant Exemption de tous Subsides, Aides & Quatrième, en date du mois d'Août 1557 vérifiées en la Cour des Aides en Normandie le 10. Mars 1558. lûës & publiées en l'Election dudit Caen le 13. Juin audit an.
HENRY par la grace de Dieu Roy de France : A tous presens & à venir, SALUT. Comme défunts nos prédécesseurs Rois, que Dieu absolve, & Nous curieux d'éxerciser nos Sujets à l'Art Militaire, par
[p. 4]
quelque récréatif & honnête moyen, auroient de tout tems permis aux Habitans de plusieurs Villes de notre Royaume, même de notre Païs de Normandie, tirer de l'Arc, Harquebute. & Arbaleste, aux Jeux de Papegault & autres ordonnés, afin qu'avec la récréation qu'ils y prendroient, l'expérience & assûrance d'eux aider desdites Harquebute, Arc & Arbaleste en tems de nécessité fût plus certaine à la tuition & défense d'eux, nos Royaumes, Païs & Seigneuries, & pour leur donner occasion d'eux exerciter ausdits Jeux, nosdits Prédécesseurs & Nous auroient éxempté celui qui abbateroit ledit Papegault de certains Droits, Devoirs & Subsides à plein spécifiés ès Priviléges de ce octroyés aux Habitans desdites Villes, & soit ainsi que de tout tems les Habitans de notre Ville de Caen se soient exercités à tirer desdites Harquebute, Arc & Arbaleste, tellement qu'aujourd'hui il s'en trouve un bon grand nombre, qui à un besoin & nécessité, pourroient servir à la tuition & garde de ladite Ville de Caen, assise en Païs limitroffe & de frontiére, pour la conduite
[p. 5]
desquels est requis & nécessaire commettre & établir pour Chef & Capitaine l'un d'entr eux, de suffisance & qualité requise, ainsi que puis n'a guéres a été fait en aucunes autres Villes de notre Royaume. SC,AVOIR FAISONS que Nous desirant la conservation, sûreté & décoration de notre Ville de Caen, laquelle nous tenons l'une des plus anciennes, principales, & faisant boullevert à notredit Païs de Normandie, voulant donner occasion aux Habitans d'icelle de continuer l'Exercice par eux encommencé auxdits Jeux, sous la conduite de celui d'entr'eux qui en aura l'expérience, & qu'après par les Piéces ci-attachées sous le contre-scel de notre Chancellerie : Il Nous est apparu GILLES FILLASTRE Bourgeois de ladite Ville de Caen avoir par trois années consécutives abbatu avec la Harquebute le Papeguay accoûtumé être tiré en ladite Ville de Caen, l'expérience duquel peut à ce moyen témoigner de sa suffisance, pour la conduite des autres Harquebutiers de ladite Ville, le voulant pour considération de ce aucunement reconnoître, afin de donner
[p. 6]
occasion aux autres Habitans de ladite Ville de l'ensuivre, & pour autres Causes & Considérations à ce Nous mouvant, Avons icelui Fillastre créé, ordonné & établi, créons, ordonnons & établissons, de notre certaine science, grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale par ces Presentes, Capitaine, Chef & Conducteur des autres Habitans de ladite Ville, tirant audit Jeu de la Harquebute, pour dudit Etat de Capitaine joüir & user dorénavant par le dit Fillastre & ses Successeurs audit Etat, à tous Droits & Exemptions, Franchises & Libertés de tous & chacuns les Tributs, Aides, Tailles, Quatriémes, Subsides, Impositions, & autres par Nous mis & à mettre sus, soit par le trafic de sa Marchandise ou autrement en quelque maniére que ce soit ; desquels Droits, Franchises, Exemptions & Libertés, encore qu'ils ne soient cy par le menu spécifiés, Nous avons icelui Fillastre & ses Successeurs audit Etat affranchis, quittés, déchargés & éxemptés, affranchissons, quittons, éxemptons & déchargeons, de notre pleine puissance & autorité que dessus par cesdites
[p. 7]
Presentes. Permettant néaultmoins audit Capitaine résigner & soi démettre dudit Etat quand bon lui semblera : avenant vacation duquel par son décès, les Harquebutiers de ladite Ville pourront élire l'un d'entr'eux pour Capitaine, tel que bon leur semblera, & qu'ils verront le plus idoine & suffisant, sans pour ce prendre Lettres de confirmation de Nous. Voulant en outre, que celui desdits Harquebutiers qui abbatera ci-après ledit Papeguay soit & demeure, pour l'année qu'il l'aura abbatu seulement, franc, quitte & éxempt de tous & chacuns les Tributs, Subsides & Exemptions ci-dessus déclarées. Et avec ce que ledit Capitaine, avec celui qui abbatera ledit Papegault & Oiseau, par chacun an, puisse faire sonner le tabour quand bon leur semblera, pour faire assembler lesdits Harquebutiers pour Joüer dudit Jeu de la Harquebute, & qui se voudront trouver au lieu pour ce institué, sans que pour ce ils soient tenus demander congé ni permission aux Juges & Officiers de ladite Ville, ausquels Nous faisons défenses de ne les y troubler ne empêcher audit Jeu. Aussi que
[p. 8]
pour le réglement de leurdit Jeu, entretenement & conservation d'icelui, lesdits Capitaine, Lieutenant & Harquebutiers puissent faire Statuts & Ordonnances, qu'ils envoyeront (si bon leur semble) par devers Nous, pour être émollogués, sinon par les Juges des lieux. SI DONNONS EN MANDEMENT par ces mêmes Presentes à nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans notre Cour des Aides à Rouen, Bailly dudit Caen ou son Lieutenant, nos Elûs audit lieu, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, que de nos Presentes Permission, Octroy, Création, Etablissement, Exemption, & tout le contenu en cesdites Presentes ils fassent lire, publier & enregistrer, garder, observer & entretenir ; & lesdits Capitaine, & celui qui abbatera ledit Papeguay, joüir & user pleinement & paisiblement, faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraires, nonobstant Oppositions ou Appellations quelconques, & quelconques Ordonnances, Restrictions, Mandemens, Défenses & Lettres à ce contraires, CAR tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme
[p. 9]
& stable à tousiours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes, sauf en autre chose notre Droit & l'autrui en toutes. DONNE' à Paris, au mois d'Août l'an de grace 1557. & de notre Régne le onziéme. Et sur le repli est écrit, Par le Roy, le Sieur de Passy, Maître des Requêtes ordinaires de l'Hôtel present, Signé, ROBERTET, un paraphe, & plus bas, Visa, un paraphe. Et dessous le repli est écrit : Accordé par le Roy étant à Paris le 27e. jour d'Août 1557. Signé, DU PRAY, un paraphe. Et scellé du grand Sceau de Sa Majesté de cire verte à lacs de soye rouge & verte.
Plus est écrit sur le repli desdites Lettres : Luës, publiées & enregistrées à la Cour des Aides & Finances en Normandie ; OUI le Procureur Général du Roy & ledit Fillastre, ensemble le Maître Procureur des Echevins, Manans & Habitans de la Ville de Caen, pour joüir par les dénommés èsdites Lettres du contenu en icelles ; sans y commettre aucune fraude, & à la charge de résider actuellement en ladite Ville de Caen. Et quant aux restrictions prétenduës par lesdits Habitans, lesdites
[p. 10]
Parties ont été renvoyés par devers le Roy. FAIT en ladite Cour le 10e. jour de Mars 1557. Signé, DU FOUR un paraphe. Et sur lesdites Lettres est écrit :
Les presentes Lettres ont été lûës, publiées & enregistrées en la Juridiction de l'Election de Caen, tenuë par Nous Jean de la Mariouze, Jean Marguerie, Robert Roger, & Robert Auber, Ecuyers Elûs audit lieu, OUI les Avocat & Procureur du Roy, ce requérans, avec ledit Fillastre, pour par lui joüir du contenu en icelles, aux charges & conditions contenuës en la publication faite en la Cour des Aides & Finances à Roüen, aujourd'hui 13e. jour de Juin 1558. Signé, LALONGNY un paraphe.
[p. 11]
CONFIRMATION
DESDITS
PRIVILEGESPAR CHARLES IX. ROY DE FRANCE, auxdits Capitaine & Bourgeois de Caen, en date du mois de Novembre 1561. & Publication en la Cour de Parlement & Cour des Aides en Normandie le 13. Novembre, lûë & publiée devant Monsieur le Bailly, & Elûs dudit Caen les 24. dudit mois, & premier Décembre audit an.
CHARLES par la grace de Dieu Roy de France : A tous presens & à venir, SALUT. Nos chers & bien amez les Capitaine, Lieutenant & Harquebusiers de notre Ville de Caen Nous ont fait dire & remontrer que le Feu Roy Henry notre très-honoré Seigneur & Pere, que Dieu absolve, desirant les inciter, & autres Habitans de ladite Ville à s'éxerciter à l'Art Militaire par quelque récréatif & honnête moyen, leur auroit permis de tirer de la Harquebute au Jeu de Papegault & autres ordonnez, afin qu'avec la récréation
[p. 12]
qu'ils y prendroient, l'expérience & assurance d'eux aider de ladite Harquebute en tems de nécessité fût plus certaine à la tuition & défense d'eux, nos Royaume, Païs, Terres & Seigneuries : & pour leur donner occasion ce faire, leur auroit donné & octroyé, même audit Capitaine, & à celui d'entr'eux qui abbatera ledit Papegault, plusieurs beaux Priviléges, Droits, Franchises, Libertés & Exemptions, desquels ils ont toûjours joüi depuis ledit tems, & joüissent encore de present paisiblement sans aucun contredit ; mais ils doutent qu'au moyen du décès avenu, tant de notredit feu Seigneur & Pere, que de feu notre très-cher & très-amé Frere le Roy François dernier décédé, que Dieu absolve, on les voulsist troubler & empêcher en ladite joüissance, sans sur ce avoir nos Lettres de Confirmation, humblement requérans icelles : SCAVOIR FAISONS que Nous inclinans libéralement à la Supplication & Requête desdits Supplians, & pour leur donner moyen de continuer ledit Exercice par eux encommencé, Avons pour ces Causes & autres à ce
[p. 13]
Nous mouvant, continué, confirmé, ratifié & approuvé, & de notre certaine science, grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, continuons, confirmons, ratifions & approuvons par ces Presentes, tous & chacuns lesdits Priviléges, Droits, Libertés, Franchises & Exemptions, qui leur ont, ainsi que dit est, été données par notre dit feu Seigneur & Pere, dont le Vidimus est ci-attaché sous notre contre-scel, pour par eux & leurs Successeurs en joüir & user tout ainsi & par la forme & maniére qu'ils en ont par ci-devant bien & dûëment joüi & usé, joüissent & usent encor à present. SI DONNONS EN MANDEMENT par ces mêmes Presentes à nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, Bailly dudit Caen, ou son Lieutenant, Eleus audit lieu, à tous nos autres Justiciers & Officiers ou leur Lieutenant, presens & à venir, & à chacun d'eux si comme, à lui apartiendra, que de nos Presentes Continuation, Confirmation & Ratification, ils fassent, souffrent & laissent joüir & user lesdits Supplians & leurs Successeurs
[p. 14]
pleinement & paisiblement, sans en ce leur faire mettre ou donner, ni souffrir leur être fait, mis ou donné ores ni pour le tems à venir aucun ennui, trouble, détourbier ou empêchement au contraire en aucune maniére ; lequel si faut, mis ou donné leur étoit, l'ôtent, mettent & réparent ; ou fassent ôter, mettre & réparer incontinent & sans délai à pleine & entiére délivrance, & au premier état & deub ; CAR tel est notre plaisir : Et afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes, sauf en autre chose notre Droit, & l'autrui en toutes. DONNE' à Saint Germain-en Laye, au mois de Novembre, l'an de grace 1561. & de notre Régne le premier : Et est écrit au-dessous, DU MESNIL. Et est écrit sur le repli, Par le Roy, & au-dessous d'icelui, LE ROY, deux paraphes. Signé, CONTENTOR, & au-dessous, LE ROY, un paraphe.
Les Presentes enregistrées au Greffe de la Cour des Aides à Roüen, cejourd'hui 13e, jour de Novembre 1561, suivant l'Arrêt de ladite Cour de ce dit
[p. 15]
jour. Signé, DIGOURT, un paraphe. Et sur le même repli est écrit :
Ces Presentes ont été lûës & publiées en l'Audience du Siége Présidial de Caen, & enregistrées au Greffe de Monsieur le Bailly, par l'Ordonnance dudit Siége Présidial, aujourd'hui Lundy 24. de Novembre 1561. le tout en la presence & du consentement des Officiers du Roy audit Caen. Et au-dessous trois paraphes.
Et sur le repli est écrit : Ces presentes Lettres ont été lûës & publiées en l'Auditoire de l'Election de Caen la Jurisdiction séante, tenuë par Nous Jean de la Mariouze, & Jean Marguerie, & Robert Auber Ecuyers Eleus, en la presence des Officiers du Roy en icelle, cejourd'hui premier jour de Décembre 1561. Signé, POUSSIER. Visa, un paraphe.
Et au dos desdites Lettres Patentes est écrit, Registrata, un grand paraphe.
[p. 16]
CONFIRMATION
DES
LETTRES PATENTES
DE NOS ROIS.PAR HENRI III. ROY DE FRANCE & de Pologne, pour les Bourgeois de la Ville de Caen.
HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Pologne : A tous presens & à venir. Nos chers & bien-amez les Capitaine, Lieutenant & Harquebouziers de notre Ville de Caen, Nous ont fait entendre que pour les inciter à l'éxercice du Jeu de la Harquebouze & se rendre plus aptes à la défense de notre dite Ville faisant Boulovar à tout notre Païs de Normandie, nos Prédécesseurs Rois leurs ont donné & octroyés même audit Capitaine & à celui d'entr'eux qui abatera le Papegault plusieurs Priviléges, Droits, Franchises, Libertés & Exemptions, déclarées ès Lettres à eux expédiées esquelles ils ont été continués & confirmés, & en
[p. 17]
ont joüi & usé de tems en tems, & joüissent encore de present. Mais au moyen du décès du Roy notre très-cher Seigneur & Frere dernier décédé, que Dieu absolve, ils doutent être empêchés en la joüissance d'iceux s'ils n'y étoient par Nous confirmés, requérans très-humblement leur octroyer sur ce nos Lettres nécessaires : SC,AVOIR FAISONS que inclinant libéralement à la Requête desdits Capitaine, Lieutenant & Harquebouziers de ladite Ville de Caen, leur voulant donner occasion & aux Habitans d'icelle de continuer ledit Exercice ; Pour ces Causes & autres à ce Nous mouvant, Avons continué, confirmé & approuvé, & de nos grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, continuons, confirmons & approuvons par ces Presentes tous & chacun, lesdits Priviléges, Droits, Libertés, Franchises & Exemptions, ainsi que dit est, données auxdits Capitaine, Lieutenant & Harquebouziers par nosdits Prédécesseurs, pour par eux & leurs Successeurs en joüir & user tout ainsi & en la maniére qu'ils en ont ci-devant bien & dûëment joüi & usé,
[p. 18]
joüissent & usent encore de present. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, Bailly de Caen ou son Lieutenant, Elûs sur le fait de nos Tailles en l'Election dudit Caen, & à tous autres nos Juges & Officiers & à chacun d'eux, comme à lui appartiendra, que de nos Presentes continuation & confirmation, ils fassent, souffrent & laissent joüir & user lesdits Supplians & leurs Successeurs pleinement & paisiblement, cessant & faisant cesser tous empêchemens au contraire ; CAR tel est notre plaisir : Et afin de perpétuelle mémoire, & que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes ; sauf en autre chose notre Droit & l'autrui en toutes. DONNE' à Paris, au mois de Septembre, l'an de grace 1575. & de notre Régne le deuxiéme. Et sur le repli est écrit, Par le Roy, Signé, PERDIN, une grile & paraphe : Et à côté est écrit, Visa, & au-dessous, CONTENTOR. Signé, THIELEMENT, un paraphe. Et scellé du grand Sceau de cire jaune,
[p. 19]
en lacs de soye rouge & verte. Et sur le dos est écrit en tête, PERDIN, un paraphe : Et au bas, Registrata, un paraphe.
CONFIRMATION
DESDITS
PRIVILE'GESPAR HENRY IV. ROY DE FRANCE & de Navarre, auxdits Capitaine & Bourgeois dudit Caen, avec Permission à celui qui abbat le Papeguay de transporter son Droit & Privilége à tel de ses Compagnons que bon lui semble, en date du mois de Juin 1597. vérifiée en la Cour des Aides en Normandie, le 2. May 1602.
HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A tous presens & à venir, SALUT. Les Capitaine, Lieutenant & Harquebuziers en notre Ville de Caen Nous ont fait remontrer que de tout tems & d'ancienneté les Feus Rois nos prédécesseurs, que Dieu absolve, & Nous ayant eu en singuliére recommandation
[p. 20]
l'éxercice honnête de la Jeunesse des Villes de ce Royaume, tant pour les divertir de l'oisiveté, débauche & jeux dissolus en quoi ils s'arrêtoient, que pour les éxercer en l'Art Militaire, pour nous en servir en tems de guerre & nécessité, leur donnant occasion de s'employer & les inciter auxdits exercices, leur auroient accordé, donné & octroyé certains Priviléges, Exemptions, spécialement aux Habitans des Villes frontiéres, & entr'autres à ceux de notre Ville de Caen, lesquels ont Privilége de tirer chacun an sous la charge de leur Capitaine aux Papegays ou Oiseaux, & à celui qui l'abbat de joüir durant l'année seulement de quelques Exemptions, Franchises & Libertés contenuës au Privilége ; mais à cause des guerres & incommodités que reçoivent chacun jour les Habitans de notredite Ville de Caen, plusieurs desquels nous ont assistés & assistent encore de present en nos Camps & Armées, ils sont tombés & déchûs de leurs biens & moyens, ne pouvant faire valoir le Privilége, lequel par ce moyen demeure inutile, & en est l'éxercice presque du tout cessé,
[p. 21]
ce qui apporte beaucoup de perte & de dommage à ladite Ville, à cause que la Jeunesse qui s'éxerçoit aux Armes s'adonne à plusieurs débauches & jeux dissolus, perdant toute expérience des Armes, tellement que pour l'avenir n'en pourrions être secourus ni servis en notre besoin : POURQUOI desirant ledit Jeu & Exercice être remis sus & continué sous la charge de leur Capitaine, en considération du service qu'ils nous ont toûjours fait, & afin de le continuer, même durant ces troubles qu'ils se sont d'eux-mêmes conservés en notre obéissance : NOUS leur avons de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, par ces Presentes, continué & confirmé, continuons & confirmons tous & chacuns lesdits Priviléges, Franchises, Libertés Exemptions & Immunités ci-attachés sous notre contre-scel ; avec Permission à celui d'entr'eux qui abbatera l'Oiseau ou Papegay, ou qui légitimement acquérera le Privilége, suivant les Statuts, Réglemens & Ordonnances faits entr'eux, qu'il puisse transporter & bailler sondit Droit à tel de ses Compagnons que bon
[p. 22]
lui semblera, pour en joüir & user pour l'année, ainsi que seroit celui qui l'a abbaru, pourvû qu'il soit de la Compagnie, & enregistré au Registre ou Rolle du Capitaine, & qu'il aye tiré sur l'Oiseau abbatu, ainsi qu'il est accoûtumé faire & observer en plusieurs autres Villes de notre Province de Normandie, & que les Armes dont ils tireront leur appartiennent, pour desdits Priviléges, Franchises, Immunités & Exemptions jouir & user par lesdits Supplians & leurs Successeurs audit Jeu & Exercice, pleinement, paisiblement & perpétuellement, tant & si avant & par la même forme & maniére qu'eux & leurs Prédécesseurs en ont bien & dûëment joüi & usé, joüissent & usent encore de present. SI DONNONS EN MANDEMENT par ces mêmes Presentes à nos amez & séaux les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, Bailly de Caen ou son Lieutenant, Président, Lieutenant & Eleus audit Caen, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, que de nos Presentes grace, permission, continuation, confirmation & contenu ci-dessus
[p. 23]
ils fassent, souffrent & laissent lesdits Supplians & leurs Successeurs joüir & user pleinement & paisiblement, cessans & faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire ; CAR tel est notre plaisir : Nonobstant que par avanture à cause des troubles ledit Jeu & Exercice ait été discontinué, & en conséquence la joüissance des choses dessus-dites, que ne leur Voulons nuire ni préjudicier en aucune maniére, ains les en avons relevés & relevons de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, par cesdites Presentes, ausquelles afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel, sauf en autres choses notre Droit, & l'autrui en toutes. DONNE' à Paris, au mois de Juin, l'an de grace 1597. & de notre Régne le huitiéme. Et sur le repli est écrit, Par le Roy, & au dessous, Signé, BOUCHERY, grille & paraphe ; & à côté Visa, & au-dessous CONTENTOR. Signé, BERNARD, un paraphe. Et scellé du grand Sceau de cire jaune, sur lacs de soye rouge & verte.
Et sur ledit repli est encore écrit ;
[p. 24]
Registrées ès Registres de la Cour des Aides en Normandie, pour par lesdits impétrans joüir du contenu en icelles, selon leur forme & teneur, & ce suivant l'Arrêt de ladite Cour du 2. May 1602. Signé, YGOU, grille & paraphe. Et sur le dos est écrit, Registrata, & paraphé.
RELIEF DE SURANNATION de Henry IV. Roy de France & de Navarre, sur confirmation de Priviléges.
HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, SALUT. Les Capitaine, Lieutenant, Harquebusiers, Harbalestriers, & Tireurs de l'Arc de notre Ville de Caen, Nous ont fait remontrer que par nos Lettres Patentes en forme de Chartres, du mois de Juin 1597. Nous leur aurions continué & confirmé le Jeu & Exercice de tirer au Papeguay en ladite Ville, & Priviléges, Pouvoir à eux donnés & octroyés par les feus Rois nos prédécesseurs, à plein contenus en
[p. 25]
nosdites Lettres de Chartres, qui sont premiérement à Vous adressantes ; lesquelles n'ayant encore été par-tout vérifiées, ils y pourroient être empêchés, Nous supplians très-humblement leur vouloir sur ce pourvoir. A CES CAUSES, Vous Mandons & Commettons par ces Presentes, que vous ayez à procéder à la vérification & entérinement de nosdites Lettres de Chartres ; tout ainsi qu'eussiez fait & pû faire dedans l'an de l'octroi d'icelles, voulant que tant lesdits Capitaine, Lieutenant, Harquebusiers & Harbalestriers & Archers, que celui ou ceux qui auront entr'eux avec l'Harquebuse, Arbaleste & Arc, abbatu le Papeguay ou Oiseau, joüissent du contenu ausdits Priviléges & Droits, à eux donnés & octroyés par les feus Rois nos Prédécesseurs, & par Nous confirmés par nosdites Lettres de Chartres ; selon & ainsi qu'il est contenu par icelles, sans qu'ils y puissent être empêchés ; CAR tel est notre plaisir. Nonobstant la Surannation de nosdites Lettres de Chartres, & quelconques Edits, Ordonnances, Mandemens, Défenses & Lettres à ce contraires.
[p. 26]
DONNE à Paris, le sixiéme jour de Juillet, l'an de grace mil six cens & un ; & de notre Régne le douziéme. Par le Roy en son Conseil, & au-dessous, Signé, PAULMIER, avec grille & paraphe.
CONFIRMATION
DESDITS
PRIVILE'GESPAR LOUIS XIII. ROY DE FRANCE & de Navarre, confirmés auxdits Capitaine & Bourgeois de Caen, avec Permission de transporter son Droit de Privilége, en date du mois de Décembre 1612.
LOUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous presens & à venir, SALUT. Les Rois nos prédécesseurs auroient donné & octroyé aux Capitaine, Lieutenant & Harquebusiers de notre Ville de Caen pour les exercer à tirer de l'Harquebuse, Arc & Arbalestre, afin de nous servir avec plus d'expérience en tems de
[p. 27]
guerre & nécessité, certains Priviléges, Exemptions, spécialement à celui qui abbat les Oiseaux ou Papeguays, de joüir durant l'année qu'il abbat iceux, de quelques Exemptions contenuës aux Priviléges à eux accordés, lesquels leurs ont été confirmés de Régne en Régne, même par le feu Roy notre très honoré Seigneur & pere, & craignant lesdits Exposans qu'à l'occasion de ce qu'ils n'ont point prins nos Lettres de Confirmation depuis notre Avénement à la Couronne, on les voulsist troubler & empêcher en la joüissance de leurs Priviléges, ils nous ont très-humblement supplié & requis leur vouloir sur ce pourvoir. A CES CAUSES, desirant continuer la même grace ausdits Exposans qui leur a été faite par les Rois nos prédécesseurs ; après avoir fait voir en notre Conseil lesdits Priviléges ci-attachés sous le Contrescel de notre Chancellerie : Avons à iceux confirmé & continué, & de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, continuons & confirmons tous & chacuns les Priviléges, Franchises, Libertés, Exemptions & Immunités contenuës en iceux,
[p. 28]
avec Permission à celui d'entr'eux qui abbatera les Oiseaux ou Papeguays, ou qui légitimement acquérera ledit Privilége, suivant les Statuts, Réglemens & Ordonnances faits entr'eux, qu'il puisse transporter & bailler son Droit à tel de ses Compagnons que bon lui semblera, pour en joüir & user pour l'année, ainsi que feroit celui qui les abbatera, pourvû qu'il soit de la Compagnie, & enregistré au Registre ou Rolle du Capitaine, & qu'il aye tiré sur lesdits Oiseaux, ainsi qu'il est accoûtumé faire, & est observé en plusieurs autres Villes de notre Province de Normandie, & que les Armes dont ils tireront leur appartiennent ; pour desdits Priviléges, Franchises, Immunités, Éxemptions, joüir & user par lesdits Supplians & leurs Successeurs audit Jeu & Exercice, pleinement & paisiblement, & en la forme & maniére qu'eux & leurs prédécesseurs en ont bien & usé, joüissent & usent encore de present. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, Bailly de Caen ou son Lieutenant ; Présidens, Lieutenant &
[p. 29]
Elus audit lieu, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, que de nos Presentes, grace, permission, continuation, confirmation, & de tout le contenu ci-dessus ils fassent, souffrent & laissent lesdits Supplians & leurs Successeurs joüir & user pleinement & paisiblement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire ; CAR tel est notre plaisir : Nonobstant quelconques Edits, Ordonnances & Lettres à ce contraires, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Presentes, pourvû toutesfois que pour raison desdites Exemptions nos Droits n'en soient diminués ni retardés : Et afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel à ces Presentes, sauf en autres choses notre Droit, & l'autrui en toutes. DONNE' à Paris, au mois de Décembre, l'an de grace 1612 ; & de notre Régne le troisiéme. Et sur le repli est écrit, Par le Roy : Et au-dessous, Signé, ADDEE, un paraphe. Et à côté, Visa. Et plus bas, CONTENTOR. Et au-dessous, Signé, PERROCHEL, un paraphe : & scellé du grand Sceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte.
[p. 30]
AUTRE CONFIRMATION
DESDITS
PRIVILE'GES.PAR LOUIS XIII. ROY DE FRANCE, et de Navarre, confirmés et octroyés auxdits Capitaine et Bourgeois dudit Caen, avec Permission à ceux qui abbatent les Papeguays tant de l'Arbalête que de l'Arc, de pouvoir transporter leur Droit de l'Exemption des Aides et Quatrième de la vente de cinquante tonneaux de Cidre ; et autres Droits, en date du mois de Juin 1618. vérifiée en la Cour des Aides en Normandie, le 28. Janvier 1619.
LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A tous presens & à venir, SALUT. Comme par plusieurs Lettres Patentes en forme de Chartres, les feus Rois nos prédécesseurs ayent donné & octroyé aux Capitaine, Lieutenant & Harquebusiers de notre Ville de Caen, pour les exercer à tirer de l'Harquebuse, Arc, & Arbalestre, afin de nous servir avec plus d'expérience en tems de guerre & nécessité, certains Priviléges,
[p. 31]
Exemptions, desquels ils ont toûjours joui & jouissent encore de present, ainsi qu'il appert par les Piéces ci-attachées sous notre Contre-scel, spécialement à celui qui abbat les Oiseaux & Papeguays, de joüir durant l'année qu'ils abbatent iceux, de quelques Exemptions contenuës aux Priviléges à eux concédés, lesquels leur ont été confirmés de Régne en Régne, & particuliérement par nos Lettres Patentes du mois de Décembre 1612, mais d'autant que souvent il arrive que celui qui abbat le Papeguay avec l'Arc ou Arbalestre n'a moyen de faire valoir le Privilége, à cause du peu de commodité qu'il posséde, lesdits Supplians nous ont requis leur donner Permission que celui d'eux qui aura abbatu ledit Papeguay puisse transporter à celui ou ceux de ses Compagnons qu'il avisera bien être, pourvû qu'il soit de la Compagnie, enregistré au Rolle, & fait serment sous ledit Capitaine, & que les Armes dont il aura abbatu ledit Papeguay lui appartiennent, sondit Droit de Privilége ; lequel entant qu'il soit l'un desdits Tireurs d'Arc ou Arbalête, sera modére
[p. 32]
& réglé à la vente de cinquante tonneaux de Cidre par an, avec Exemption des impôts, Aides de Ville & autres Droits ; le tout conformément aux Priviléges donnés & confirmés aux Habitans de nos Villes de Saint Lo, Bayeux, & autres de notre Province de Normandie. A CES CAUSES, desirant continuer la même grace auxdits Exposans, après avoir fait voir en notre Conseil lesdits Priviléges ci-attachés sous le Contre-scel de notre Chancellerie : Ayant aussi égard à la fidélité, obéissance & bons services que lesdits Supplians ont de tout tems rendu aux feus Rois nos Prédécesseurs, & à Nous, depuis notre Avénement à la Couronne ; NOUS leur avons derechef continué & confirmé, & de nos grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, continuons & confirmons tous & chacuns les Priviléges, Franchises, Libertés, Exemptions & Immunités contenuës en iceux : Avec Permission à celui d'entr'eux qui abbatera les Oiseaux ou Papeguays, ou qui légitimement acquérera ledit Privilége, suivant les Statuts, Réglemens & Ordonnances faits entr'eux,
[p. 33]
qu'il puisse transporter & bailler son Droit à tel de ses Compagnons que bon lui semblera, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pour en joüir & user pour l'année, ainsi que seroit celui qui les abbatera, pourvû qu'il soit de la Compagnie, & enregistré au Registre ou Rolle du Capitaine, & qu'il aye tiré sur lesdits Oiseaux, ainsi qu'il est accoûtumé faire & observer tant esdites Villes de Saint Lo, Bayeux, qu'autres Villes de notre Province de Normandie, & que les Armes dont ils tireront leur appartiennent, pour desdits Priviléges, Franchises, Immunités & Exemptions joüir & user par lesdits Supplians & leurs Successeurs audit Jeu & Exercice, pleinement, paisiblement & en la forme & maniére qu'eux & leurs Prédécesseurs en ont bien & dûëment joüi & usé, joüissent & usent encore de present. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, Bailly de Caen ou son Lieutenant, Président, Lieutenant & Eleus audit lieu, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, que
[p. 34]
de nos Presentes, grace, permission, continuation, confirmation, & de tout le contenu ci-dessus ils fassent, souffrent, & laissent lesdits Supplians & leurs Successeurs joüir & user pleinement & paisiblement, cessans & faisant cesser tous troubles & empêchemens au conraire ; CAR tel est notre plaisir : Nonobstant quelconques Edits, Ordonnances & Lettres à ce contraires, ausqu'elles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Presentes ; pourvû toutesfois que pour raison desdites Exemptions, nos Droits n'en soient diminués ni retardés : Et afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes ; sauf en autres choses notre Droit & l'autrui en toutes. DONNÉ à Saint Germain-en-Laye, au mois de Juin, l'an de grace mil six cens dix-huit ; & de notre Régne le neuviéme. Et sur le repli est écrit, Par le Roy, & au-dessous, Signé, L'HOSTE, avec grille & paraphe ; & à côté, Visa, & plus bas, CONTENTOR : Et au-dessous, Signé, PHILIPPIER, un paraphe. Et scellé du grand Sceau de cire verte,
[p. 35]
en lacs de soye rouge & verte, avec le contre-scel de cire verte, aussi en lacs de soye rouge & verte. Et sur ledit repli est encore écrit :
Registrée ès Registres de la Cour des Aides en Normandie, pour en joüir par les Impétrans, suivant l'Arrêt de ladite Cour, de cejourd'hui vingt-huit Janvier mil six cens dix neuf : & à côté un paraphe.
Signé, MOLLART, un paraphe.
[p. 36]
ARREST
DU CONSEIL PRIVÉ
DU ROY,ENTRE HIEROSME DE PRAST, ci-devant Fermier des Aides et Quatriéme, en la Généralité de Caen, & ledit Graindorge Capitaine desdits Bourgeois, contenant comme ledit de Prast est évincé de toutes poursuites faites contre ledit Graindorge & consors, en date du 5. Octobre 1629.
EXTRAIT DES REGISTRES DU Conseil Privé du Roy.
ENTRE Maître FLORENT GRAINDORGE Sieur du Fresne, Capitaine des Arquebusiers de la Ville de Caen, Demandeur aux fins de l'Ordonnance du Commissaire à ce député, du 25. Septembre 1629. & requérant que la somme de cent livres par lui consignée ès mains du Commis du Greffe dudit Conseil, pour des dépens de Forclusion contre lui ajugés par Arrêt dudit Conseil du 30e. Juin 1627. obtenu par Hierosme de Prast, ci-devant
[p. 37]
Fermier des Aides & Quatriéme de Caen, lui soit renduë, & ce faisant qu'icelui Graindorge sera déchargé des poursuites contre lui faites par ledit de Prast d'une part ; & ledit de Prast Défendeur d'autre : VEU par le Roy en son Conseil les Ecritures dudit Graindorge, ladite Ordonnance dudit Commissaire, ledit Arrêt du Conseil du trentiéme Juin 1627. rendu entre ledit de Prast & ledit Graindorge, prenant le fait & cause pour François Regnault & consorts, par lequel auroit été ordonné que celui des Arquebusiers de ladite Ville de Caen qui abbateroit le Papeguay ne joüiroit qu'en sa personne du Privilége d'éxemption, suivant les Lettres de Concession du 27. Novembre 1557. & sans qu'il puisse céder ni transporter son Droit à autres personnes, & ledit Graindorge condamné aux dépens. Extrait du Registre du Greffe des sacs & productions du Conseil, par lequel appert que le 26. Février 1627. auroit été produit pour ledit de Prast contre ledit Graindorge èsdits noms, & que le 29. Juin audit an il auroit aussi été produit par de Vernay pour ledit
[p. 38]
Graindorge contre ledit de Prast du 8. Décembre 1627. Acte par lequel appert le nommé Clavel avoir accordé de prendre & faire prendre par un tiers le Droit de Privilége de Papeguay de l'Arquebuse pour le prix de huit cens livres, du nombre de laquelle somme il en payeroit six cens livres comptant, & les autres deux cens livres demeureroient sursis jusqu'à ce que les Fermiers des Quatriéme seroient de retour, ou qu'ils eussent déclaré s'ils entendoient tenir le Traité qu'ils avoient fait pour ledit Papeguay, en la presence du Sieur Comte de Tresme du 27. Juin 1627. Accord fait entre André Coustain & Jean du Mont, du 16. Juillet audit an ; Arrêt du Conseil du 8. Août 1628, par lequel ledit Graindorge auroit été reçû à écrire & produire en ladite instance, tout ainsi qu'il eût pû faire auparavant ledit Arrêt du 30. Juin 1627. en refondant les dépens desdites Forclusions, modérés à cent livres ; Acte de sommation faite audit de Prast à la requête dudit Graindorge de recevoir ladite somme de cent livres des 27. Septembre & 9. Octobre audit an ; Arrêt du Conseil du 9.
[p. 39]
Janvier 1629. par lequel sur la Requête dudit Graindorge, auroit été ordonné qu'il consigneroit au Greffe du Conseil ladite somme de cent livres, & que ledit de Prast remettroit sa production dans trois jours audit Greffe pour être procédé au jugement dudit Procès ; Acte de consignation faite audit Greffe par ledit Graindorge de ladite somme de cent livres du 10. desdits mois & an : Appointement en droit rendu entre les Parties par le Commissaire à ce député du 26. Septembre 1629. Forclusion d'escrire & produire par ledit de Prast du dernier desdits mois & an ; Certificat du Garde des sacs dudit Conseil qu'il n'a été aucune chose écrite & produite par ledit de Prast du 4. Octobre audit an, & tout ce que par ledit Graindorge a été mis & produit par devers le Commissaire à ce député, oui son raport ; LE ROY EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que ladite somme de cent livres sera rendue audit Graindorge, par le Greffier dudit Conseil ; quoi faisant il en demeurera bien & valablement déchargé, & a Sadite Majesté déchargé ledit Graindorge des poursuites
[p. 40]
contre lui faites par ledit de Prast, & l'a condamné aux dépens. FAIT au Conseil Privé du Roy, tenu à Fontainebleau, le 5e. jour d'Octobre 1629. Collationné, un paraphe. Signé, POTEL, un paraphe.
LOUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis : SALUT. Nous te Mandons & Commandons que l'Arrêt de notre Conseil, dont l'Extrait est ci-attaché sous notre Contrescel, ce jourd'hui donné entre Me Florent Graindorge, Sieur du Fresne, Capitaine des Arquebusiers de notre Ville de Caen, Demandeur d'une part, & Hierosme de Prast, ci-devant Fermier des Aides & Quatriéme dudit Cean, Défendeur d'autre, tu signifie audit de Prast & à tous autres qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, & ayent à y obéir & satisfaire, leur faire de par Nous inhibitions & défenses d'y contrevenir, à peine de tous dépens, dommages & intérêts. De ce faire & tous autres Actes, Commandemens, Contraintes & Exploits
[p. 41]
requis & nécessaires pour l'éxécution dudit Arrêt à la Requête dudit Graindorge, te donnons pouvoir, sans que tu sois tenu demander congé ne pareatis ; nonobstant clameur de Haro, Chartres Normandes & Lettres à ce contraires : CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau, le 5e. jour d'Octobre, l'an de grace mil six cens vingt-neuf ; & de notre Régne le vingtiéme : Et au-dessous, Par le Roy en son Conseil, signé, POTEL, avec grille & paraphe. Et scellé du grand Sceau, avec le Contrescel de cire jaune.
[p. 42]
ARREST DE LA COUR DES AIDES
EN NORMANDIE,QUI permet audit Graindorge Capitaine, de joüir desdits Priviléges, Franchises & Libertés attribués à sadite Charge, en date du 21. Octobre 1630.
EXTRAIT DES REGISTRES DE LA Cour des Aides en Normandie.
SUR la Requête presentée par Florent Graindorge Sieur du Fresne, pourvû à l'Etat & Charge de Capitaine & Conducteur des Arquebusiers de la Ville de Caen, au lieu & place d'Olivier du Bois Sieur du Taillis, tendant ledit Suppliant par sadite Requête à ce qu'il plût à la Cour voir l'Acte de sa réception audit Etat de Capitaine, devant les Maire, Gouverneurs, Echevins & Officiers de ladite Ville, du 23. Avril 1627. & ordonner qu'il joüira des Priviléges & Exemptions y attribués, portés par les Lettres d'octroy,
[p. 43]
concédez par le Roy ausdits Arquebusiers au mois de Juin 1618. vérifiées par la Cour le 28. Janvier 1619. & autres précédentes Lettres : VEU par la Cour ladite Requête, lesdites Lettres d'Octroy dudit mois de Juin 1618. ledit Arrêt de vérification du 28. Janvier 1619 ; Acte de réception dudit Suppliant au serment de ladite Charge de Capitaine, dudit 23. Avril 1627. & autres Piéces jointes à ladite Requête, la Conclusion du Procureur Général du Roy ; Tout considéré : LA COUR a accordé Acte audit Graindorge de la Presentation dudit Acte de Réception, pour par lui joüir des Priviléges & Exemptions attribuez à ladite Charge, conformément ausdites Lettres d'Octroy, & Arrêt de vérification d'icelles en ladite Cour. FAIT en ladite Cour des Aides à Roüen, le vingt-uniéme jour d'Octobre, mil six cens trente.
Signé, MOLLART, un paraphe.
[p. 44]
QUITTANCE DU DROIT DE CONFIRMATION
Du vingt-cinq Octobre 1645.
J'AY reçû des Capitaine, Lieutenant & Compagnie des Arquebusiers & Tireurs des Papeguays en la Ville de Caen, par les mains de M. André de Ton, Sieur de Dommaresq, Enseigne de ladite Compagnie, la somme de trois cens livres tournois, à laquelle somme il a été taxé au Conseil du Roy pour le Droit de Confirmation deub à Sa Majesté à cause de son Advénement à la Couronne, pour joüir par eux de leurs Priviléges, suivant la Déclaration du vingt-quatriéme d'Octobre dernier. Fait à Paris, le vingt-cinquiéme jour d'Octobre, mil six cens quarante-cinq. Et plus bas est écrit : Quittance du Trésor des Parties Casuelles & Deniers extraordinaires, de la somme de trois cens
[p. 45]
livres tournois. Signé, DE FLANDRE, un paraphe : Et plus bas est écrit, au Roolle du trente Décembre, mil six cens quarante-trois ; plus ont aussi payé trente livres pour les deux sols pour livre.
Et sur le dos est écrit : Enregistré au Controlle-Général des Finances de France à Paris, ce vingt-cinquiéme jour d'Octobre, mil six cens quarante-cinq. Signé, BOULLARD, un paraphe ; & en marge est écrit, trente sols pour la Quittance, & Controllé. Collation faite sur l'Original par moi Huissier au Siége Présidial de Caen, soussigné, ce seize Juillet, mil six cens cinquante-cinq.
Signé, LE DARS, un paraphe.
[p. 46]
DROIT DE CONFIRMATION.
GENERALITE DE CAEN.
Principal................ 300. liv. Deux sols pour liv... 30. liv. 333 liv. Droit de Quittance.... 3. liv. J'AY soussigné Directeur du Droit de Confirmation de la Généralité de Caen, reconnois avoir reçû de Messieurs les Arquebusiers du Papeguay de ladite Ville, par les mains de Monsieur FRANÇOIS JULIEN, Ecuyer, Seigneur de Saint Hilaire & de Goupilliére, Capitaine de ladite Compagnie, la somme de trois cens trente-trois livres ; sçavoir celle de trois cens livres en principal, à laquelle ils ont été modérés par décision du Conseil du vingt Octobre dernier du Rolle du vingt-trois May, mil sept cens quarante-un, Article 114. Trente livres
[p. 47]
pour les deux sols pour livre, & trois livres pour frais de la Quittance de Finances ; que je promets leur remettre après son Expédition au Conseil. A Caen, le vingt huit Juin, mil sept cens quarante-deux.
Signé, DE MAUPOINT.
Et à côté est écrit : Bon pour 333 liv.
http://www.normannia.info/cgi-bin/aurweb.exe/normannia/rechpdoc?anp=1746
et en Suisse:
Le texte de la concession de
La Société des Mousquetaires de La Tour-de-Peilz
http://www.lesmousquetaires.ch/01main/laune.htmTENEUR
de la copie de la concession de LL. EEnm pour franchise de la moitié du Laod.
1574 - N° 48, sur parchemin, boette A., des archives de la Tour-de-Peilz
« Nous !
'Advoyer et Conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons par ces présentes,
Comme c'est que pour induire nos subjects de s'appliquer à l'exercice de l'harquebuse, afin qu'en estant bien adextréz et facilitéz, ils nous puissent au besoing rendre plus de service,
Nous ayants çy devant ordonné à chascun ressort de nos Ballifuages quelques pièces de drap de fustenne pour leur estre délivrée chacun an;
Et que sur ce nous ait esté, ce aujourdhuy de la part de nos tres chers et feaux subjets du Balliage de Chillion, presenté requeste, aux fins que pour aider aux supports des charges que pour tel exercice incombaut au Roy ou Maistre de leur compagnie d'harquebusiers;
Il nous plût l'exempter des Laods, et quelques autres charges communes, esquels nos dits subjets généralement sont astraints,
Comme aurions fait à aucuns autres nos dits subjets:
Nous inclinants à leur dicte, requeste, leur avons accordé et permis, accordons et permettons, immunité et exemption à leur dit Roy on Maistre des harquebusiers, des Gabelles et Longnels de vin, aussi de la moytié des Laods des parts que nous adviennent, et percevons des acquis des biens mouvants de nos fiedz; de ses propres acquis, et non dautres, ny d'aucuns qui se pourroyent faire sous ce nom et prétexte, pour aucun autre;
En oultre sous expresse declaration que les dicts harquebusiers n'useront plus dores eu avant le tirage du papeguay, ainsi comme du passé, ains pour election de leur Roy ou Maistre harquebusier, tireront à la Cibe;
Et celuy le coup duquel se trouvera le plus près de la cheville obtiendra l'honneur et tiltre d'estre Roy ou Maistre des dits harquebusiers:
Aussi jouira de l'immunité et exemption susdicte;
Dont leur avons ottroyé les presentes sous notre sceel placqué;
Données ce quinziesme de May.
L'an de grace courant Mille cinq cent septante quatre. »
Pièce extraite du premier livre de procès-verbaux de la Société des Mousquetaires de La Tour-de-Peilz (petit volume) copiée dans le grand volume de la Société
Les privilèges furent accordés partout en Europe
A Nîmes
FranceLA TRADITION DU PAPEGAY A NIMES
Les Roys du Papegay à Nîmes
par Albin Michel, 1878. Edition Clavel-Ballivet, 12 rue Pradier à Nîmes
Au moment où, suivant l'exemple d'un grand nombre de villes de France, Nîmes vient de créer une Société de tir destinée à développer chez la jeune génération le goût des armes et des exercices d'adresse, l'attention de beaucoup de personnes s'est portée sur l'organisation de ces Sociétés qui ont trouvé de nombreux précédents dans les contrées voisines. Il ne faudrait pas croire cependant que la France soit sous ce rapport en retard sur les autres nations et que l'idée des Sociétés de tir soit nouvelle pour elle.
Si le lecteur quittant le terrain des documents modernes veut bien nous suivre dans les recherches que nous avons faites dans nos anciennes annales françaises et surtout dans nos archives locales, il verra que la ville de Nîmes a, de longue date, manifesté un goût très prononcé pour les jeux d'adresse et que le tir â l'arbalète d'abord, à l'arquebuse ensuite, fut pendant longtemps l'exercice favori de la jeunesse nîmoise.
Cet usage commun à presque toutes les villes de France était surtout en grande faveur en Provence et dans le Languedoc. En effet, nous lisons dans Ménard que le 18 mai 1363 le prix du tir consista en une tasse d'argent pesant un marc d'argent et dont les Consuls firent la dépense. En 1505, ces magistrats offrirent deux douzaines d'écuelles d'étain aux archers et aux arbalétriers pour les engager â se perfectionner dans leurs exercices. En 1517, ils donnèrent deux livres tournois pour le même objet et en 1529 dix livres tournois (1).
(1) Voir Ménard, Preuves, titre XLV et LV.
Ce jeu avait pris un nom tout particulier, celui de Papegay.
Le mot Français Papegay ou Papegant, en Provençal Papegaiou Papapeguay, en Catalan Papagall, en Espagnol Papagayo, en Portugais Papagaio, en Italien Papagallo, en Arabe Babbaga est l'ancien nom qu'on donnait au Perroquet. Dans le principe, c'était l'oiseau de bois ou de carton qu'on mettait au bout d'une perche pour servir de but à ceux qui disputaient le prix du tir.
Ce jeu, devenu très-populaire, était régi par certains règlements qui, se perpétuant d'année en année, avaient fini par passer pour ainsi dire dans les moeurs et avaient même donné naissance â certains droits et privilèges spéciaux.
Voici en substance quel était le programme des fêtes auxquelles ce jeu donnait lieu.
Le 1er mars de chaque année, celui qui lors de la fête précédente avait gagné le prix de l'arquebuse et qui portait le titre de Roy du Papegay, faisait battre le tambourin par la ville afin que tous ceux qui voulaient tirer à l'oiseau se rendissent à sa demeure, se fissent inscrire, payassent un droit déterminé d'avance, et venant s'arranger sous sa bannière, se missent sous ses ordres.
Partant en cortège de la maison du Roy de l'année précédente et suivant la bannière ou enseigne de la compagnie, les jeunes gens inscrits se rendaient au lieu du tir. Là, après une revue passé par les dignitaires du Papegay et les Consuls, les exercices commençaient.
Après que l'oiseau avait été abattu, le Roy du Papegay proclamait à haute voix le nom du vainqueur qui était à son tour acclamé Roy pour un an. - Les jeunes gens inscrits prêtaient serment entre ses mains de l'accompagner le dimanche qui était destiné aux exercices ainsi qu'aux revues soit avant de planter l'oiseau soit après qu'il avait été abattu.*
Le Roy nouvellement élu choisissait ses officiers, savoir : un capitaine, un enseigne, quatre sergents et un contrôleur, et ceux-ci désignaient à leur tour les membres qui devaient composer le Conseil de l'ordre.
Le premier dimanche de mai, le Roy du Papegay et ses officiers offraient un banquet à la jeunesse inscrite sur les rôles et des réjouissances avaient lieu. Pendant tout ce temps, le Roy du Papegay devenait pour ainsi dire la première autorité de la ville, et il était exempt d'impôts pendant toute la durée de sa royauté éphémère.
Dans certaines villes (à Beaucaire par exemple, le vainqueur avait le privilège de vendre du vin et de faire cabaret durant l'année, sans payer le droit de souquet (qui était le sixième du prix du vin vendu).
En Bretagne, les anciens ducs avaient accordé certains privilèges analogues à celui dont nous parlons. On comptait trente-trois villes ou bourgades dans lesquelles le vainqueur au tir du Papegay, jouissait pendant un an de l'exemption du droit d'impôt et billot, jusqu'à concurrence de vingt tonneaux de vin. A Rennes, c'était de quinze ; dans d'autres endroits de vingt barriques. (Voir Denisart. Paris 1773, t. III, p. 498. Alex. Eyssette, Hist. de Beaucaire, t. II, p. 95).
On comprend que cette prérogative dût être défendue vivement par ceux qui pouvaient s'en prévaloir ; aussi voyonsnous que le 17 avril 1605 le Roy du Papegay ayant réclamé ses privilèges personnels, sur sa requête, le Conseil de ville délibéra qu'à l'avenir celui qui abattrait l'oiseau, serait exempt de toutes tailles et impositions publiques durant l'année de sa royauté, soit qu'il fut père et chef de maison , soit qu'il ne fût que fils de famille.
On sait que le titre de Roy se donnait à divers corps pour exprimer celui qui en était le supérieur : - "Il n'y a dignité temporelle en France, dit Pasquier, qui entre en comparaison aveques celle de Roy, et néantmoins, il n'y a parolle en laquelle nos devanciers se soient tant licentieusement débordés qu'en cettecy en subjets, les uns plus ravalez, les autres plus relevez ; Roy des merciers, Roy des poëtes, Roy des arbalestiers, Roy d'armes, Roy des Ribaux, je vous laisse celui de la basoche, qui a lieu entre les clercs du Palais. Et serait très-malaisé, voire impossible de dire pourquoi on honora les Supérieurs de ces six ordres du nom de Roy au désavantage de tous les autres."
Pendant de longues années les choses durent se passer de la même manière car nous ne trouvons trace d'aucun évènement saillant dans notre histoire locale. Ce n'est que dans les derniers jours du 16e siècle et dans les premiers du 17e que les troubles qui ensanglantèrent toute la France durent appeler l'attention des autorités sur le port des armes.
On sait notamment qu'en 1601 Henri IV dût par des édits réglementer le droit de chasse et que par une déclaration précédente en date du 4 août 1598 il défendit le port des armes à feu sous peine d'amende et de confiscation pour la première fois et de la vie en cas de récidive. (1).
Le dimanche 5 mai 1602 , nous dit Ménarcl (2) , les jeunes gens qui s'étaient préparés au jeu du Papegay, soit à l'arquebuse soit à l'arbalète, allèrent sur les sept ou huit heures du matin à l'Hôtel de Ville où les consuls étaient assemblés pour se rendre au prêche au Temple de la Calade et leur demandèrent la permission de tirer au Papebay. Les consuls craignant que l'exhibition et le bruit des armes à feu, le son du tambourin et l'agitation forcée d'une multitude en armes ne fût une cause de trouble et d'émotion dans la Ville assez impressionnable dans ce moment, refusèrent cette autorisation en disant que les édits en vigueur interdisaient le port des armes, que les magistrats seuls pouvaient donner cette autorisation et que c'était à eux qu'il fallait s'adresser.
(1). Cette déclaration n'était que la reproduction des édits de Charles VIII, du 25 septembre 1487. - De François Ier, du 9 mai 1539 et du 16 juillet 1546, - de Henri II. du 25 novembre 1548, et du 28 novembre 1549, - de François II du 7 septembre 1558, 23 juillet et 17 décembre 1559 et 5 août 1560, - de Charles IX du 21 octobre 1561, - 30 août 1565 et 12 février 1566.
(2). Voir Ménard, Histoire de Nîmes, tome I
Après cette réponse, croyant avoir éludé la question en rejetant la responsabilité d'un refus sur les magistrats, les consuls revêtus de leur chaperon rouge se rendirent au prêche, mais quel ne fut pas leur étonnement lorsqu'à la sortie du sermon ils entendirent tirer des coups d'arquebuse. Ils comprirent alors que leur autorité avait été méconnue et que la jeunesse nîmoise n'avait pas tenu compte de leurs observations. En conséquence, ils convoquèrent immédiatement le Conseil de ville ordinaire et celui-ci mis au courant de ce qui s'était passé, décida qu'il fallait envoyer une députation au lieutenant criminel et aux autres magistrats pour leur exposer que ce n'était ni de leur aveu ni par leur permission qu'on tirait au Papegay, pour les supplier d'interposer leur autorité et de remédier à une contravention si manifeste aux édits sur la défense du port d'armes.
Je n'ai pu trouver aucun document relatif à la suite de cette affaire qui dût probablement se terminer d'une manière toute pacifique. Ce qu'il y a de certain, c'est que la jeunesse nîmoise jalouse de ses prérogatives, fit des démarches nombreuses pour être maintenue dans ses privilèges. Elle s'adressa directement au roi Henri IV qui lui délivra des lettres patentes datées de Fontainebleau , le 8 novembre 1604 et ainsi conçues :
« Henry par la grâce de Dieu, etc.. .
« Les consuls de la ville de Nismes en Languedoc au nom de la jeunesse de ladicte ville, nous ont faict remontrer que d'ancienne coustume et par plusieurs priviléges à eulx conceddez, ils ont eû droit de faire exercer leur dicte jeunesse chascun an, au moys de may, à tirer le Papegay, les ungs à l'harquebuse et les aultres à l'arbalestre au dedans de l'enclos de la ville, fossés ou faubourgs d'icelle, mais que sous prétexte des édits on s'est efforcé d'interdire lesdits exercices.
Nous , recongnoissant que ces exercices sont mesmes honnestes , proffitables et utiles au publicq et au bien de nostre service, à ces causes, désirant gratiffier les supplians, et notre dicte ville estre garnie de gens industriels pour la déffance d'icelle à l'encontre de nos ennemis, avons confirmant lesdicts privilèges, donné, octroyé et permis, comme par ces présentes, donnons, octroyons et permettons ores et pour l'advenir et à perpétuité à la jeunesse et habitans de ladicte ville de Nismes de continuer les dits exercices à arquebuze et arbalestre une fois l'an, comme ils ont accoustumé dans l'enclos, fossés et faubfourgs d'icelle, tambourins battants et avec leurs enseignes et en la forme et manière qu'ils ont accoustumés faire, en se comportant au reste modestement et sans excès, sans qu'il leur puisse estre donné aulcun trouble ny empeschement par nos lieutenants généraulx, Sénéchal de Beaucaire ou son lieutenant à Nismes, officier et autres.
Donné à Fontainebleau le VIIIe jour de novembre l'an p de grâce 1604 et de nostre règne la seizième."
Après la mort de Henri IV, son fils Louis XIII fut appelé à donner de nouvelles lettres patentes dont le texte nous a été conservé dans les archives de la ville et qui étaient conçues en ces termes :
A Dieu soit honneur et gloire, victoire et obéissance à nôtre souverain prince Louis XIII, Roy de France et de Navarre.
Loix et ordonnances de la Jeunesse de Nismes tirant le Papegay et le prix à l'arquebuse.
I - Aulcun ne sera receu a tirer qu'il ne jure d'observer les, présentes loix et ordonnances.
II - Qu'il ne promette aussy de ne jurer point le nom de DIEY et de n'uzer d'aulcun blâphème ou autre meschant seremant, voire mesmes de ne tenir aucun mauvais et vilain propos, en quoy faillant sera pour la première fois amandé de deux sols six deniers et pour la seconde de cinq sols quy seront mis en la bouette et continuant sera privé du droit de tirer.
III - Jurera en suitte d'estre bon et fidelle subject du Roy et de procurer en bon habitant le bien de la ville.
IV - Les susdicts sermant prestés, aucun ne pourra estre enrollé et reçeu à tirer, qu'il naye suivy et accompaibné le Roy avec les autres chefs pandant qu'on fera la revue par la ville.
V - Incontinant que le Papebay sera abattu, celluy qui l'abattra et mettra en pièces sera faict et crié Roy des Arquebuziers de la ville pour toute l'année et sera tenu de jurer et prester le sérement acoustumé entre les mains du Roy précédant de garder de point en point les ordonnances de l'art de l'arquebuze, sans favoriser en la compagnie l'un plus que l'autre.
VI - Le Roy ayant esté crié, il sera tenu de constituer ung lieutenant et ung garde bouete pour de l'argent qui sera mis en icelle pourvoir aux choses necessaires, sera aussy tenu de fere deux conseilhers avec lesquels et son dit lieutenant il jugera des queshons et débats quy se pourroient mouvoir entre les arquebusiers dont il aura cognoissance pour y mettre paix et bon accord.
VII - Lhors que tous les arquebusiers seront assemblés lun des jours du mois de may pour tirer le Papegay chacun sera tenu bailler la cuvette de son arquebuse au Roy ou à son lieutenant oubien à son trésorier, et seront les dits arquebusiers tous mis en. escript nom par nom et bailheront cinq sols pour homme ou autre somme telle que sera advizée et ce pour payer et subvenir aux frais du prix.
VIII - Le Roy pourra prendre une piece en lieu d'icelle vingt-cinq sols de l'argent bailhé par les arquebusiers et ce appres sera mis et appliqué aux prix.
IX - Le Roy est franc et quitte durant son année de tous dépens.
X - Sera à la volonté du Roy de fere banquer ou non.
XI - Durant tous les jours qu'on tirera au Papegay, chacun des arquebuziers sera tenu accompaigner le Roy par la ville et jusques en sa maison apeyne de cinq sols pour checun des diffaillants, les dites amandes applicables à la bouete.
XII - Quy ny se sera treuvé aulcungz du Papegay et venu tirer au prix ou joyes de la ville sera tenu de payer la somme qui auront payés ceux qui auront tiré au Papegay, autrement ne sera point reçu aux prix.
XIII - Pour empêcher que le prix ne soict emporté hors la ville par des estrangers, aulcun ne sera reçeu au Papegay ou au jeu du prix qu'il ne soict ou faict de la ville ou pour le moings habitant d'icelle.
XIV - Quand le prix se jouera et que checun sera advertif de l'heure assignée sera permis au Roy avec le nombre des présens de commancer a jouer et tirer au prix en attendant les autres.
XV - Despuis quon aura commencé a jouer au jeu duprix personne ne tirera hors du blanc pour plaisir a peine de vingt sols applicables a la houete.
XVI - Venant le tour de quelcun pour tirer sy aulcun va devant ny voulant tirer et aussy quy ira sur le blanc voir le coup d'autruy autres due les depputtés pour adviser les dits coups seront amandés de cinq sols pour chacune fois à mettre à la bouette et ce pour esviter aux inconvenians quy sen pourroient en suivre.
XVII - Si aulcun arquebuzier tire avec deux balles il sera privé de tirer, durant tout ce-jour et s'il avait goigné avec les dites deux balles le coup ne luy vaudroit rien ny aussy les autres qu'il paurroit avoir faictz et gaignés au paradvant sy aulcun est veriffié par le Roy et attesté par aulcun de la compagnie.
XVIII - Ne sera permis a aulcun mettre la meche sur la serpantine qu'il ne soict au lieu marqué que le Roy aura ordonné ny aussy de passer dans la trouppe la meche aussy couchée à peine de cinq solz a la boucte pour checune fois.
XIX - Celluy quy naura jamais joué au prix et donné au blanc sera tenu de donner à la Compagnie dix solz et prendre le seremant acoustumé.
XX - Checun des arquebusiers sera tenu se contenter des joyes que bon aura semblé au Roy avoir mis et posé sans que personne se puisse plaindre de la qualité des dites joyes.
XXI - Quand on viendra à jouer le coup acoustumé checun se contentera de jouer avec celluy qui sera choisy sans alleguer fort ou foible.
XXII - Personne ne démantira, ne prendra question contre aulcun de la Compagnie a poine de cinq solz a la bouete.
XXIII - Aucun ne pourra tirer aux joyes sans avoir paye checun jour de dimanche le denier deub (dû) a la bouete des pouvres.
XIV - Le Roy sera toujiours advantagé a tous autres pour tirer le premier tant au Papegay qu'aux joyes et apprès luy ses officiers et sy aulcun y contrevient ét ne demande permission au Roy payera deux solz six deniers a la bouete.
XXV - Le Roy vieux sera tenu de lire et publier a haute voix en la presence des arquebusiers les présentes loix et ordonnances et checun d'eux levera la main promettant les observer de point en point et inviolablement (1).
(1) Archives de la commune de Nîmes. Registre A 5.
Comme on le voit par cette lecture, l'exercice du Papegay devait donner lieu à des fêtes (ou joyes) pendant lesquelles-le Roy en fonctions offrait certains prix qui, dans le principe étaient de peu de valeur, mais qui peu à peu prirent plus d'importance.
Le banquet qu'aux termes de l'article X de l'ordonnance sus énoncée le Roy avait la liberté d'offrir, mais que par amour-propre il donnait toujours, devint une occasion de dépenses toujours beaucoup trop fortes pour l'adroit tireur qui avait remporté le prix, aussi voyons-nous qu'en 1633 et le 30 mai, le conseil de l'ordre du Papegay, rappelant les décisions prises les années précédentes, et pour diminuer les frais à la charge du vainqueur, décida que les violons qu'on faisait venir de la ville de Tarascon seraient payés moitié par le Roy du Papegay, et l'autre moitié par le capitaine et par l'Enseigne.
Les revues et promenades dans la ville devaient se faire avec une assez grande solennité et dans l'ordre suivant : La marche était ouverte par un peloton d'arquebusiers, - venaient ensuite les tambourins, - les sergents du Papegay avec leurs hallebardes, - l'Enseigne portant l'étendard de la compagnie, - des conseillers portant le prix et le mannequin, - les violons et hautbois de Tarascon, - les officiers du Papegay revétus de leurs écharpes, - le capitaine et le Roy du Papegay accompagnés des consuls de ville en exercice, - les conseillers de l'ordre, - le contrôleur, enfin un peloton d'arquebusiers devaient fermer la marche.
C'est dans cet ordre que l'on parcourait les rues de la ville et des faubourgs avant de se rendre devant le château où se faisait le tir. On commençait alors à élever le mat au haut duquel le but était attaché, on mesurait la distance à laquelle devaient se placer les tireurs, le contrôleur percevait les droits dûs par tous ceux qui s'étaient fait inscrire et le sort ayant désigné l'ordre dans lequel chacun devait tirer après le roi de l'année précédente et ses officiers, l'exercice commençait.
On comprend que la foule qui était toujours considérable devait applaudir ou critiquer selon l'adresse du tireur et selon qu'étant de son parti ou du parti contraire, il avait ou non ses sympathies, il fallait donc exercer une grande surveillance autour des concurrents, soit pour éviter des accidents ou des tromperies, soit pour maintenir le bon ordre. Aussi en 1637 le Conseil décida que les sergents étant sans hallebardes aux revues qui se font dans la ville, il en serait acheté huit avec l'argent de la caisse, que ces hallebardes seraient déposées chez le Roy du Papegay et que celui-ci les remettrait l'année suivante au nouveau Roy élu qui en ferait la remise aux sergents et ainsi de suite.
Les officiers et enrôlés avaient-ils un costume spécial ou un signe distinctif ?
Rien ne nous l'indique d'une manière certaine pour les enrôlés, nous savons seulement que le Roy portait l'écharpe généralement bleue avec franges d'argent qui était la première récompense donnée au vainqueur. Quant au CapitaineEnseigne, c'est lui qui avait l'honneur de porter le drapeau de la corporation et il en était le dépositaire pendant toute l'année, les sergents ainsi que nous l'avons dit plus haut, portaient la hallebarde.
Il semble cependant qu'il devait exister un signe de ralliement quand ce ne serait que dans l'intérêt de la discipline, de la régularité dans les opérations du tir et dans la perception des droits et des charivaris. Ce qui rendrait la chose probable, c'est précisément la variété des éléments dont se composait la corporation dont les rangs étaient ouverts îî tout le monde puisqu'il suffisait de se faire inscrire chaque année et de payer les droits. Toutes les classes de la Société étant ainsi mélangées, les uns ayant seuls le droit de porter habituellement l'épée, une exception sur ce point avait été probablement admise ce jour-là en faveur des simples bourgeois, puisque nous voyons dans la délibération du conseil de ville en date du 4 mai 1615 que ceux qui voulaient tirer devaient se présenter à trois heures devant l'Hôtel de Ville avec leurs arquebuses et épées et en bon équipage, il est donc probable qu'en sus de l'épée les simples arquebusiers devaient porter une cocarde ou des rubans de la couleur de l'écharpe des officiers et que c'était â ce signe qu'on les reconnaissait.
Le 18 septembre 1638 des réjouissances publiques devant avoir lieu à Nîmes, à l'occasion de la naissance du Dauphin qui fut plus tard Louis XIV, les officiers du Papegay et les Consuls mandatèrent un bon de 75 livres au sieur Guiran, marchand, pour un drapeau neuf, l'ancien étant usé, et pour des écharpes pour les officiers.
Les prix donnés avaient une certaine importance et étaient à peu près toujours les mêmes, leur achat faisait chaque année l'objet d'une délibération spéciale dont voici un exemple :
Le 13 janvier 1638 le Roy du Papegay, ses officiers et conseillers assemblés pour sçavoir quelles armes et libvrées sachcipteroient pour la sortie de l'oiseau qui se doibt fere la présent année, auroit suivant la proposition faite par Monsieur du Bois este arresté que pour le prix de l'oiseau serait acheipté un fuzil, une escharpe bleue avec des dentelles d'argent de la grandeur quy sera advisée par ceulx qui l'acheipteront, une espèce argentée à la mode, un baudrier à blouques d'argent ou en broderie au melheur mesnage quy pourra ; et pour le prix sera aussy acheipté deux chaines d'or, l'une pesant plus que l'autre, ce qui sera advizé : et pour ce quy est de l'oiseau et faguin sera comme ils trouveront bon. Fait au logis que tient l'Engevin le mercredi XIII janvier matin de l'année MVI.XXXVIII. - Couston Capitaine. - Du Bois Roy. - Soullière, capitaine-enseigne. - Terenain, enseigne. - Moulière, sergent. - E. Reynaud, conseiller. - Pizon. - Boschier. - Chalas, sergents. - Guiraud, conseiller. --- E. Tinellis, assesseur d'enseigne. - Dengarran, asseseur d'enseigne. - Benoit. - Rey. - Peiraube. - Lacoste, conterolleur et secretaire, signés.
En 1647 nous trouvons dans les archives de la ville du Nîmes le texte d'une délibération qui complète la précédente et explique ce qu'était le mannequin ou faguin dont nous avons parlé plus haut, la voici dans sa teneur complète :
Nous officiers du Papegay assemblés chès un cappitaine-enseigne pour desliberer sur le subject des achaipts des armes qu'il conviendra avoir pour la sortie du Papegay qui sera le premier dimanche du mois de mars prochain, a cet effect a este resollu premièrement qu'on ferait un Papegay â l'accoustumée avec une escharpe de colleur gris de linne avec dantelles or et argent et passement et petite dantelle autour, plus une espée avec sa garde argentée et dorée, la poignée argent fin avec son santuron et blouques d'or et argent, et ung fuzil valleur de trente livres ; et pour le prix on faira faire ung Vénus, laquelle sera couverte de thoille d'argent faux, avec un galant un genoux â terre, vestu, et pour l'assortiment du quel prix seront achaiptés deux fuzils de mesme valeur de dix escus. Et pour faire l'achaipt desdictes armes, avons prié le sieur Baudan Roy, le sieur Richard, Cappitaine-Enseigne, le sieur Dengarran sergent, le sieur Rouvière, recepveur, le sieur Turion, le sire Bonnissel et sieur Prades, conseiller du Roy qui aura soing d'en faire ung roolhé. Et se sesont signés le dit jour 4 febvrier 1647. Baudan Roy, Richard, Enseigne, Fontfroide, Turion, Peschier, Rouvière, Privat, Dengarran, André, Badouin, Rey, Roure, Prades, conseiller et secrétaire.
Enfin pour épuiser cet ordre d'idées, voici le duplicata de la quittance donnée par le peintre auteur du sujet allégorique imposé:
Je soussigné Pommeau, peintre de la présente ville de Nîmes, confesse avoir ci-devant reçu de M. Nouy Koy du Papegay de Messieurs ses officiers et des mains du sieur Fourrat recepteur du dit Papegay, la somme de quarante livres, et cest pour avoir fait une figure d'Hercule de relief de sept pans de hauteur, vestue d'une peau de lion, tenant sa massue de la main droicte et de la gauche portant trois couronnes, supporté d'un pied d'estail orné d'un balustre dont les panneaux sont enrichis de quelques histoires du dit Hercule, le tout sur un chariot triomphant ; Nîmes ce dix-sept avril mil six cent cinquante trois.
Pommeau, signé.
Maintenant que nous connaissons l'organisation intérieure, de la corporation du Papegay, nous allons voir quelles étaient les armes dont se servaient les membres actifs de l'ordre.
Les armes à feu en usage au commencement du XVIIe siècle étaient l'harquebute, l'arquebuse et le mousquet et voici leur description :
Le nom d'harquebute vient de l'allemand Hakenbüchse qui signifie canon à croc de Haken croc et Büchse canon d'arme à feu, et voici la définition que nous en trouvons dans le dictionnaire de Dupiney de Vorepierre.Les premières armes à feu portatives qui parurent vers l'année 1380 furent appelées canons à main. Elles consistaient en un tube de fer de 12 à 15 kilogrammes, qu'on chargeait ordinairement avec des balles de plomb et qu'on appuyait sur un chevalet pour les tirer ; - on y mettait le feu avec une mèche allumée, comme naguère encore on le pratiquait pour l'artillerie. (Figure n° 1.)
Ces engins de guerre étaient extrêmement lourds et fort peu maniables, aussi on remédia bientôt à cet inconvénient en diminuant la longueur et le poids du tube et en adoptant à son centre de gravité, deux tourillons servant d'axe de rotation et reposant sur une fourchette appelée croc. De plus, le canon fut terminé par une poignée que l'on tenait de la main gauche, tandis que la main droite portait le feu à la lumière. - Ainsi perfectionnés, les canons â main reçurent, d'abord le nom d'harquebutes, puis celui d'arquebuses à croc. (Figure n° 2.)
Vers 1480 une nouvelle amélioration fut introduite dans la fabrication de ces armes. On en fit dont le canon était fixé à un fût de bois muni d'une crosse cintrée pour s'appuyer à l'épaule.
Ces nouvelles arquebuses avaient la lumière percée sur le côté et portaient une sorte de bassinet destiné à recevoir la poudre servant d'amorce. On y mettait le feu avec une mèche que tenait la main droite pendant que la main gauche appuyait le fût contre l'épaule. Néanmoins la plupart d'entre elles étant encore trop lourdes pour qu'on pût les mettre en joue sans point d'appui, on appuyait le bout du canon sur une béquille ou fourchette plantée en terre. Ces armes conservèrent le nom d'harquebutes, tandis que celles qui étaient assez légères pour qu'on pût les tirer à main libre, furent désignées sous celui d'arquebuses, des mots italiens, arco arc bugîo trou, arc-troué. (Voir la figure n° 2.)
Quoique les arquebuses eussent été rendues assez légères pour être tirées sans autre appui que l'épaule, elles étaient cependant d'un service incommode à cause de l'obligation où l'on se trouvait de viser en même temps qu'on mettait le feu.
Ce fut pour remédier à cet inconvénient qu'on imagina la platine à mèche ou à serpentin et la platine à rouet.
La platine à serpentin prit naissance au commencement du XVIe siècle, mais on ignore dans quel pays.
Elle consistait en une espèce de bascule appelée serpentin à cause de sa forme qu'un petit ressort tenait éloigné du bassinet et qu'on forçait à s'en rapprocher à l'aide d'un levier qu'on pressait avec le doigt. (Voir la figure n° 3).Le serpentin tenait entre ses mâchoires un bout de mèche allumée qui communiquait le feu à l'amorce.
La platine à rouet parait avoir été inventée à Nuremberg en 1517. Une petite roue d'acier, cannelée à son pourtour, était fixée sous le bassinet au fond duquel elle pénétrait à travers une fente. Son axe était muni d'une chaînette dont l'extrémité opposée s'attachait à un ressort disposé â peu près comme celui d'une montre. Une pièce de fer recourbée, appelée chien, se trouvait fixée en arrière du bassinet. Ce chien tournait autour d'une vis par l'un de ses bouts, tandis que l'autre était muni de deux espèces de dents ou mâchoires entre lesquelles on plaçait un fragment d'alliage, d'antimoine et de fer.
Quand on voulait faire usage de l'arme on ouvrait le bassinet qui se fermait avec une coulisse, on abaissait le chien de manière que la composition métallique se trouvât on contact avec le rouet, puis, à l'aide d'une petite clé, on bandait le ressort de ce dernier, absolument comme on monte une montre. Une détente maintenait le ressort en place quand il était arrivé au bandé, mais aussitôt qu'on pressait sur cette détente, le rouet, obéissant à l'action du ressort, décrivait une demi-révolution sur son axe, et le frottement de ses cannelures sur l'alliage produisait des étincelles qui enflammaient l'amorce.
L'invention de ces deux mécanismes donna naissance à deux espèces d'armes à feu. Les arquebuses à rouet qui étaient relativement légères furent destinées à la cavalerie, tandis que les arquebuses à mèche qui étaient beaucoup plus lourdes, mais dont le mécanisme plus simple était moins sujet à se déranger, furent données, à l'infanterie. Ces dernières se tiraient à l'aide d'une fourchette ; elles lançaient une balle de 32 à la livre et plus tard une balle de 24. (Voir la figure n° 3)
C'est vers le milieu du XVIe siècle que paraît avoir été imaginé le mousquet.
Cette arme qui fut d'abord en usage en Espagne, différait des arquebuses par la forme de sa crosse qui était moins recourbée ou tout à fait droite et par son calibre qui était plus considérable.
Son nom lui vient, dit-on de moschetta, petite mouche, qui lui aurait sans doute été donné en manière de plaisanterie, à cause de la grosseur de ses projectiles. En effet, ses balles étaient d'abord de 8 à la livre, plus tard, on descendit à l0 et même à l6.
II y avait des mousquets à mèche et des mousquets à rouet.
Suivant Brantôme, le mousquet fut introduit en France vers 1600 par Strozzi, et il devint bientôt d'un usage général ; au reste, â cette époque, il se produisit différentes variétés d'armes à feu portatives.
Vers 1545 on imagina pour la cavalerie des arquebuses à rouet de petite dimension montées sur un fut sans crosse et qui se tiraient à bras tendu ; on les appela pistoles d'où est dérivé le mot pistolet, non par ce qu'elles avaient été inventées à Pistoïa, comme on le dit communément, mais parce que leur canon avait le diamètre de la pièce de monnaie ainsi nommée.
On en fit également d'autres qui étaient de moyenne grandeur, soit à mèche soit à rouet auxquelles on appliqua la dénomination de poitrinal ou pétrinal, parce que pour les tirer, on appuyait leur crosse sur le milieu de la poitrine.
Grâce à cette amélioration, le tireur ayant la liberté de ses deux mains, n'avait plus à se préoccuper au moment du tir de la manière dont il enflammerait la poudre, il pouvait parfaitement assujettir son arme et viser le but sans autre préoccupation. (Voir figure 4).Voici du reste qu'elles étaient les diverses opérations et manoeuvres auxquelles il devait se livrer :
Il commençait par charger son arme en introduisant dans le canon et poussant avec la baguette la quantité de poudre et la balle que comportait le calibre de son arme, en ayant eu préalablement soin de fermer le bassinet pour que la poudre ne se répandît pas au-dehors. Une fois cela fait, tenant toujours la mèche allumée par les deux bouts entre le pouce et le deuxième doigt de la main gauche, il devait rapprocher la mèche de sa bouche et souffler dessus pour raviver la flamme, puis il pressait la mèche sur le serpentin en l'introduisant entre les mâchoires du serpentin, et la consolidait en serrant un petit vérin qui se trouvait dans la partie supérieure de cette pièce. Mettant alors deux doigts de la main gauche sur le bassinet préalablement ouvert, et cela afin d'empêcher les étincelles de la mèche de faire partir le coup, il prenait de sa main droite la petite poudrière ou pulvérin qui faisait partie de son fourniment, et remplissait de poudre le bassinet (voir la figure n° 3), il n'avait plus alors qu'à appliquer son arquebuse contre sa poitrine et non contre son épaule, et après avoir visé, il lâchait la détente et le coup partait.
J'ai tenu à donner tous ces détails pour faire comprendre au lecteur les difficultés qu'il fallait vaincre pour obtenir un bon résultat, et pour lui faire apprécier tous les progrès dont nous jouissons aujourd'hui.
Des explications qui précédent, rapprochées des termes employés dans l'ordonnance de Louis XIII dont copie a été donnée ci-devant, il ressort d'une manière certaine que l'arme employée par la jeunesse nîmoise pour tirer au Papegay était l'arquebuse à serpentin.
Il n'entre pas dans le plan de ce petit opuscule de rapporter tous les événements plus ou moins intéressants qui se produisirent à Nîmes tant que le tir du Papegay fut en faveur, ce que nous tenons seulement à faire connaitre, c'est comment disparut une institution qui semblait devoir subsister éternellement.
En 1660, un habitant de Nîmes nommé Du Prix ayant abattu le Papegay et ayant par conséquent été déclaré Roy ou chef de la jeunesse, voulut s'arroger toute l'autorité de ce corps.
C'était, dit Ménard, un étourdi et un brouillon qui prenait querelle avec tout le monde et qui se trouvait chargé de duels, de meurtres et d'autres crimes capitaux. II prétendit faire tenir l'assemblée de la jeunesse dans sa maison. En effet, secondé de quelques autres mauvais garnements, il fit procéder à l'élection des officiers accoutumés qui furent tous choisis parmi des personnes à son gré (En effet, si nous jetons un coup d'oeil sur la liste des Roys et assesseurs de 1660, nous remarquons que cette année là on ne nomma pas d'assesseur au capitaine, au capitaine-enseigne, aux sergents, ni aux contrôleurs, et que sur 47 dignitaires il n'y avait que 5 avocats ou procureurs, 1 chirurgien, 1 notaire et 1 huissier, et que tous les autres officiers étaient des artisans).
Cette espèce de Compagnie ainsi formée, commit de fréquents désordres dans la ville.
Elle se rassemblait tous les soirs et allait, au son des tambours dans toutes les rues pendant la nuit, former des attroupements qui faisaient toutes sortes de ravages et répandaient la crainte et l'effroi parmi les habitants.
Les Consuls voulant remédier à ces excès, allèrent en personne porter leurs plaintes aux officiers du Présidial, assemblés dans la Chambre du conseil. Ils leur exposèrent que les suites de la fête ou exercice du Papegay dégénnéraient en entreprises funestes ; qu'ils avaient délibéré d'en demander au Roy la suppression, que cependant ils étaient là pour les prier d'interposer leur autorité et de faire défense tant à Du Prix qu'aux autres officiers du Papegay, qui n'étaient que des perturbateurs du repos public, de faire aucunes revues et de s'attrouper.
Sur cette plainte, Du Prix fut décrété de prise de corps le 3 août 1660 avec cette clause particulière, qu'il serait pris mort ou vif.
n
Le 5 du même mois, le Présidial non moins zélé que les Consuls pour la sûreté et la tranquillité publique, manda ses Officiers municipaux et leur enjoignit de prêter mainforte à l'exécution du décret décerné contre Du Prix, et de se joindre au Prévôt des maréchaux, pour empêcher les attroupements de nuit, avec ordre d'opposer la force à la force à peine de désobéissance et de répondre des inconvénients.
C'était là le commencement d'un grand incendie et il ne fallut rien moins que l'intervention de l'autorité suprême pour l'arrêter dans sa naissance.
Le Roi Louis XIV donna donc une déclaration générale le 10 novembre 1660 qui enjoignit aux Consuls, Gouverneurs et Officiers de judicature des villes de Languedoc, d'empêcher qu'à l'avenir il fût fait aucune élection de chef de la jeunesse dans leurs villes, sous quelque prétexte que ce fût, avec défenses à toutes personnes d'en prendre le nom et la qualité, et d'en faire aucunes fonctions, sous peine d'être punis comme perturbateurs du repos public, ce qui fut encore renouvelé par un arrêt du Conseil d'État, donné à Fontainebleau le 19 septembre 1660.
Tel est l'historique donné par Ménard des causes qui ont déterminé la suppression du jeu du Papegay et des droits et privilèges dont la jeunesse de Nîmes jouissait depuis si longtemps. Il va sans dire que nous donnons ces motifs tels quels et sous toutes réserves des torts que pouvaient avoir les sieurs Du Prix et consorts, n'ayant pas à notre disposition de documents contraires pour les contrôler; sur ce point, le champ des suppositions reste ouvert, mais connaissant le caractère par trop partial de Ménard comme historien local, rapprochant cette appréciation toute personnelle de l'esprit des autorités d'alors, de l'empressement qu'elles mirent à solliciter elles-mêmes la suppression du jeu du Papegay et des privilèges de la jeunesse nîmoise, enfin de la sévérité des mesures prises contre Du Prix par les officiers du Présidial qui ordonnèrent de l'arrêter mort ou vif pour un simple délit de police municipale comme tapage nocturne, nous devons chercher un autre mobile d'une pareille décision.
Ce mobile, nous le trouvons, selon toutes probabilités dans la divergence d'opinion religieuse qui devait exister entre les autorités et les officiers du Papegay, car on était alors à l'époque la plus tourmentée des persécutions religieuses ordonnées par Louis XIV, et nous croyons pouvoir dire sans crainte de nous tromper que Du Prix et les autres officiers devaient tous être de la religion réformée.
Comme conséquence des interdictions ci-dessus, nous trouvons dans les archives de la ville de Nîmes un procès-verbal dressé par les Consuls et conçu en ces termes :
« Du vendredy douzième jour du mois de may 1661, Messieurs les Consuls ont remis dans la maison consulaire à l'enseigne de la compagnie du Papegay et les prix représentés par l'image de la Paix, portant d'une main la corne d'abondance et de l'autre un bouquet de fleurs, que leur n'auroient esté aujourdhuy remises par le sieur Jacques Richard, bourgeois, qui les avoit en son pouvoir à cause que le sieur Pierre Richard, son fils, avoit esté nommé Cappitaine-Enseigne du dit Papegay l'année 1660, et en même temps les dits Enseigne du Papegay et prix ont esté cloués et appandus dans la chambre du conseil de la main son consulaire pour y estro conservés. - Et quant aux armes, auroient esté vendues au plus offrant et le prix d'icelle, ensemble cent cinq livres de l'argent provenant des charivaris a este remis en mains Jean Boisson et Gédéon Bastide Bastide second et troisième consuls, chacun par moitié pour l'employer au proffit de deux hopitaux, conformément à la délibération du Conseil du cinquième décembre 1660. Signés: Boisson et Bastide, consuls ».
En 1661 la jeunesse nîmoise chercha bien à rentrer en faveur et se faire rendre ses privilèges, mais ce fut en vain qu'elle réclama.
Un dernier document extrait des registres du conseil de ville nous prouve le bon vouloir des autorités municipales, bon vouloir qui n'était peut-être qu'une feinte, mais qui pour le moment semblait donner une espèce de satisfaction aux réclamants (1).
(1) Délibération du Conseil de ville. - Archives municipales.
Nous voyons, en effet, que « le sieur de Sauzette, premier » consul, tant en son nom que de ses collègues, expose au conseil que les officiers du Papegay le sont venus trouver pour lui faire cognoistre que n'ayant osé, le premier dimanche de ce mois, faire tirer l'oyseau ou Papegay suivant l'ancien privilège de la ville, à cause de la publication de l'ordonnance de Sa Majesté portant défense aux chefs de la jeunesse de faire aucune fonction en ville et lieux de la Province sous les peynes y contenues, ils le suppliaient de prendre les expédians nécessaires pour, soubs le bon plaisir de Sa Majesté, faire restablir le dit privilège en cette ville, si bien que c'est à ce conseil de desliberer de quelle manière ils doibvent user pour y parvenir. - Le conseil pour voir l'estat de cest affaire et les moyens de continuer la ville en ce privilège par la permission de Sa Majesté a nommé et dépputé les sieurs de Gatigues, Claude Guiraud, Courbessac et Christol pour, sur leur rapport au prochain conseil, estre desliberé ce quy appartiendra.
C'était un moyen poli d'étouffer cette affaire et le conseil n'a jamais, que je sache, remis la question en délibération. Telle fut la fin d'une institution dont l'origine se perd dans la nuit des temps, qui a eu certainement ses beaux jours et qui a passionné la jeunesse nîmoise tout en lui donnant le goût des armes, mais qui a malheureusement fini par dégénérer en abus à une époque déjà trop tourmentée.
Cet hommage rendu à l'institution, nous devons cependant constater une lacune dans son organisation, car, malgré les recherches les plus minutieuses, je n'ai pu trouver dans aucune délibération du Conseil de l'ordre, ni dans aucun document contemporain, cet esprit de corps, de solidarité, de protection, de fraternité et de secours mutuel qui existait à cette époque dans toutes les autres corporations.
Quel était donc le mobile qui poussait la jeunesse à se réunir en phalange armée à une époque déterminée et à défendre d'une manière si opiniâtre ses privilèges consacrés et reconnus par les Rois ? Etait-ce un but politique ? mais nous ne voyons nulle part que les officiers du Pepegay aient exercé une pression quelconque sur les autorités locales au point de vue de la direction des affaires publiques. A l'époque où l'institution était à son apogée de développement, les questions religieuses étaient celles qui passionnaient le plus toutes les populations du Midi de la France, mais sur ce terrain encore, à part le choix des dignitaires de l'ordre qui pouvait varier suivant que le Roy du Papegay appartenant à telle ou telle confession choisissait ses officiers parmi ses amis, il n'existe aucun document qui prouve que la corporation ait pris fait et cause dans les luttes qui divisaient la ville.
Nous sommes donc amenés à penser que le plaisir seul était le mobile qui entrainait les jeunes gens à s'enrôler sous la bannière du Papegay. - Tout l'argent provenant des droits payés par tous les membres des résultants des charivaris qu'on donnait aux veufs et veuves convolant en secondes noces, était donc dépensé en achat des prix et en réjouissances.
Ce qui le prouve, c'est que lorsque l'ordonnance royale de suppression arriva en 1660, l'argent restant en caisse ne s'éleva qu'à 105 livres, somme bien peu importante quand on songe au long laps de temps pendant lequel avait vécu l'institution.
Malgré cela, le Roi Louis XIV avec ses instincts autoritaires devait saisir avec empressement l'occasion qui se présentait à lui de détruire une corporation qui, s'adressant à ce que la France avait de plus ardent et de plus généreux, pouvait â un moment donné constituer une force et opposer une digue à son esprit tyrannique et dominateur. Jaloux de son autorité, courbant sous sa main do fer toute personnalité ou toute idée libérale qui pouvait lui faire ombrage, il ne pouvait pas, après avoir dit l'Etat c'est moi, tolérer au-dessous de lui une autre royauté si éphémère qu'elle fut.
À partir de 1661 personne ne parla donc plus des Roys du Papegay, leur modeste histoire est restée enfouie dans nos archives, et il a fallu les circonstances actuelles et l'initiative de quelques personnes pour me donner le désir de faire connaître à nos tireurs du Gard leur généalogie et leurs titres de noblesse.
Puissent-ils trouver dans ce rapide exposé dés enseignements qui, tout en facilitant leur tâche, les mettent en garde contre les écueils qu'ils ne manqueront pas de trouver sur leur route.
En conclusion.
Telle fut dans ses détails les plus intimes, l'institution du Papegay, à Nîmes, et il nous faut franchir un espace de 215 ans pour nous retrouver en présence de la mise à exécution d'une même idée patronnée et appliquée par la jeunesse nîmoise.
C'est en effet, en mai 1875, qu'a été définitivement constitué la Société des Tireurs du Gard, et grâce à l'activité déployée par les membres organisateurs on a pû en mai 1877, inaugurer le Stand de Nîmes, par un concours des plus brillants, auquel les Sociétés de tir voisines sont venues s'associer par leurs dons ou par l'envoi de leurs meilleurs tireurs.Suppression du jeu de Papegaï à Nîmes
Histoire de la Ville de Nîmes
de Léon Ménard, 1760 - Livre vingt-troisième. page 141XXIX - Suppression de l'exercice du papegai à Nîmes,1660.
On porta cette année les dernières atteintes à l'établissement du papegai de Nîmes, où l'on a vu que cet exercice se soutenait depuis longtemps.
Un particulier de cette ville, nommé du Prix (1), qui avait abattu le papegai,(2) ayant été déclaré par le roi ou chef de la jeunesse , voulut s'arroger toute l'autorité de ce corps. C'était un étourdi et un brouillon qui prenait querelle avec tout le monde et qui se trouvait chargé de duels, de meurtres et d'autres crimes capitaux. Il prétendit faire tenir l'assemblée de la jeunesse dans sa maison. En effet. secondé de quelques autres mauvais garnements, il y fit procéder à l'élection des officiers accoutumés, qui furent tous choisis parmi des personnes à son gré. Cette espèce de compagnie ainsi formée, commit de fréquents désordres dans la ville. Elle se rassemblait tous les soirs, et allait au son des tambours dans toutes les rues, pendant la nuit former des attroupements qui faisaient toutes sortes de ravages et répandaient la crainte et l'effroi parmi les habitants.
Les consuls voulant remédier à ces excès allèrent en personne porter leurs plaintes aux officiers du présidial, assemblés dans la chambre du conseil. Ils leur exposèrent que les suites de la fête ou exercice du papegai dégénéraient en entreprises funestes, qu'ils avaient délibéré d'en demander au roi la suppression ; que cependant ils étaient là pour les prier d'interposer leur autorité, et de faire défense tant à du Prix qu'aux autres officiers du papegai, qui n'étaient que des perturbateurs du repos public, de faire aucune revue et de s'attrouper. Sur cette plainte, du Prix fut décrété de prise de corps (3) le 3 d'août de cette année 1660, pour raison d'excès. de désordres de nuit et d'attroupements, avec cette clause particulière qu'il serait pris mort ou vif.
Le 5 du même mois, le présidial, non moins zélé que les consuls pour la sûreté et la tranquillité publique, manda ces officiers municipaux, et leur enjoignit de prêter main-forte à l'exécution du décret décerné contre du Prix, et de se joindre au prévôt des maréchaux, pour empêcher les attroupements de nuit, avec ordre d'opposer la force à la force, à peine de désobéissance et de répondre des inconvénients.
C'était là le commencement d'un grand incendie. Il ne fallut rien moins que l'autorité suprême pour l'arrêter dans sa naissance. Le roi Louis XIV donna donc une déclaration générale (4), le 10 de novembre de la même année, qui enjoignit aux consuls, gouverneurs et officiers de judicature des villes de Languedoc, d'empêcher qu'à l'avenir il ne fût fait aucune élection de chef de la jeunesse dans leurs villes, sous quelque prétexte que ce fût, avec défense à toutes personnes d'en prendre le nom et la qualité et d'en faire aucune fonctions, sous peine d'être punis comme perturbateurs du repos public. Ce qui fut encore renouvelé par un arrêt du conseil d'état donné à Fontainebleau le 19 de septembre suivant.
(1) Archives de l'Hôtel-de-Ville de Nîmes, registre du XVIIe siècle, contenant les délibérations du conseil de ville.
(2) Les joutes se pratiquent par éliminatoires. Lors de la finale, il ne restera que 8 arbalétriers qui auront triomphé. Chaque concurrent utilise l'arme de son choix - arbalète à cric, à pied de biche ou bien à moufle. Le jeu consistait à atteindre le Papegaï (coq en bois accroché en haut d'une perche). Pour rendre la chose plus difficile, ce dernier pivotait librement au grès du vent. Le gagnant était le premier qui, en frappant la cible avec sa flèche provoquait son envol. Le premier prix était, une exemption totale d'impôts pour l'année du règne, octroyé par le Premier Consul de Nîmes.
(3) Archives du présidial de Nîmes.
(4) Archive de l'Hôtel-de-Ville de Nîmes, registre du XVIIe siècle, conten. les défibérat, du conseil de ville.Version PDF, imprimable du Jeu du Papegay à Nîmes.
Extrait de http://www.nimausensis.com/Nimes/Papegai..htm
Site personnel de Georges Mathon Histoire et Traditions GARD, NÎMES, ROCHEFORT DU GARD, ARDECHE.
HÉDÉ
Hédé est une commune française, située dans
le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.
LE PAPEGAULT à HÉDÉ. L'an mil sept
cent trente neuf, le septième may environ les sept
heures du soir, dans l'hostel des Nobles Bourgeois et
habitants de la Ville et Communauté de Hédé, sur le
requisitoire du sieu de la Tribonière Ruaulx, sindic, Tel est le texte le plus ancien que nous ayons trouvé dans les registres de la communauté de ville concernant le Papegault. Il faut dire que la suite de ces registres, conservés aux archives de la mairie ne remonte pas plus loin que le commencement de cette même année, 1er janvier 1739. Ainsi le 7 mai 1739, l'institution
du Papegault existe à Hédé, mais à quelle époque y
fut-elle établie et dans quelle condition fonctionna-t-elle
? C'est ce que ce procès verbal de concours ne nous dit
pas et qu'il va nous falloir chercher. Le XIV et le XV ème siècles furent pour la France une des époques de son histoire les plus troublées et les plus désatreuses. En Bretagne, c'était la longue guerre de succession entre Jean de Montfort et Charles de Blois, guerre qui dura tant d'années, à laquelle prirent part tous les Bretons sans exception, qui sépara les amis, partagea les familles, y sema la division et en arma les membres les uns contre les autres, guerre enfin, qui transforma tout le territoire du duché , d'une extrémité à l'autre, en un immense champ de bataille, non-seulement pou les étrangers, les Anglais et les Français. Dans le reste du royaume, c'était les tristes temps du règne de Philippe VI, de Jean le Bon et l'invasion anglaise, de Charles VI, du malheureux Charles VI qui finit le XIV ème siècle et commenca le suivant avec les luttes sanglantes de Bourgignons et des Armagnacs, puis de Charles VII, le roi sans royaume et sans capitale, le roy de Bourges qui avec Jeanne d'Arc, batailla si longtemps pour reconquérir sa couronne et chasser les Anglais. Pendant cette longue et sanglante période, connue dans l'histoire sous le nom de période de la guerre de cent ans, durant laquelle les batailles et les expéditions militaires n'avaient point cessé, la Bretagne, la France entière avaient été livrées aux soldats. Les campagnes sans protection, étaient pillées par les bandits, et les routiers ; les chemins étaient abandonnés par les marchands, le commerceétait ruiné ; les paysans n'osaient même plus cultivr les terres dont ils n'espéraient pas récoleter les fruits ; les villes elles-mêmes étaient inquiètes derrière leurs murailles ; elles ne se sentaient point à l'abri contre les attaques de ces bandes mercenaires des grandes Compagnies qui ne vivaient que de la guerre et du pillage, et qui dans les moments de trève ou de paix, alors que les soudards qui les composaient se trouvaient sans emploi et sans ressources, n'auraient pas craint de les surprendre, de les assièger et de les mettre à rançon. À cet affreux état de choses, à ces calamités épouvantables qui ruinaient le pays et qui ne laissaient aux habitants de sécurité , ni pour leur vie, ni pour leurs biens, il était nécessaire de chercher un remède prompt et efficace. Ce remède, il ne fallait pas aller le demander aux rois et aux seigneurs, qui avaient assez de s'occuper des intérêts généraux de leur royaume ou de leurs intérêts personnels et de leurs querelles particulières, et qui n'avaient pas du reste, toujours les moyens suffisants et la puissance nécessaire pour rétablir l'ordre et veiller à la sécurité des routes et du commerce. Les opprimés comprirent alors qu'ils ne devaient compter que sur eux-mêmes et aussi, que s'il voulaient être forts, ils ne devaient point agir isolément ; ils comprirent encore que, pour résister à des hommes armés et à des soldats pillards, il fallait qu'ils eussent comme ceux -ci l'habitude des armes de guerre. Là fut vraisemblablement l'origine de l'institution du Papegault. Dans toutes les Provinces, les villes appelèrent leurs habitants à se réunir, à s'exercer au tir et à former des compagnies bien organisées dans le but de se protéger contre les maraudeurs, d'aider les soldats à garder les murailles contre les attaques des ennemis extérieurs, et au besoin même de défendre leurs libertés et leur franchises s'il prenait envie au suzerain de vouloir y porter atteinte. Ces associations ou confréries portèrent des noms divers : chevaliers de l'arc, chevaliers de l'arbalète, chevalliers du papegault ; mais malgré ces noms différents, toutes avaient le même principe et tendaient au même but. Tout le monde ne pouvait faire partie de ces compagnies ; c'était un honneur d'y être incorporé. Elles étaient spécialement composées de l'élite des bourgeois des villes, avec lesquels les membres de la noblesse même ne dédaignaient pas de s'enrôler. Il n'y eu pas jusqu'aux prêtres qui ne voulurent, eux aussi, en faire partie, et il fallut une ordonnance du roi François 1er en 1544, confirmée plus tard par le dauphin, Henri II, pour leur en interdire l'entrée et les empêcher de se livrer à un exercice que l'on regardait comme incompatible avec leur caractère sacré. Cette institution du papegault fut, ainsi qu'on vient de le voir, dès sa création, l'objet d'une grande faveur ; aussi non-seulement les grandes et les puissantes villes tinrent à possèder leur compagnie d'archers, mais beaucoup de petites places fortes ( parmi nos voisins : Bécherel.) et même les bourg comme Tinténiac, voulurent leur tireurs de joyau. ( Bécherel et Tinténiac avaient obtenu par l'entremise de leur puissant seigneur Gaspard de Coligny, seigneur de Montmurant et de Bécherel, l'autorisation d'acheter et de vendre sans payer de droits au roi, trente tonneaux de vin pour celui qui abbaterait le papegault à l'arbalète, et vingt pour celui qui l'abatterait à l'arquebuse. - Ogée Dictionnaire de Bretagne - Bécherel, du reste ne jouit pas bien longtemps de ce privilège, qui lui fut enlevé par l'édit du Conseil d'État du 27 juillet 1761. " Et les habitants et communaut de Bécherel, pour le droit de papegault... à faute d'avoir présenter leurs titreset justifié des exemptions par eux prétendues, desdits impôts et billots, en exécution de l'arrêt du Conseil du neufvième septembre 1669 à eux bien duement signifié, ils seront et demeureront déchus de tous leurs privilèges, exemptions et affranchissementdesdits impôts et billots, et en conséquence Sa Majesté les a condamné et condmne à payer....lesdits droits d'impôts et billots, des vins et autres boissons qu'ils ont vendus.....à quoy faire ils resteront contraints par les voies accoutumées. Si une mesure assi sévère avait frappé le papegault de la petite ville de Bécherel, il est à croire que celui du bourg de Tinténiac, bien moins important, avait eu une exsistance beaucoup plus courte et avait disparu longtemps déjà avant cette époque, puisque l'édit n'en fait même pas mention.) La noblesse avait ses grands spectacles militaires, les tournois, où les chevalliers faisaient briller leur adresse aux yeux de leurs dames, et en combattant à armes courtoises se préparaient à des luttes plus sérieuses ; les bourgeois et les roturiers voulurent aussi avoir leurs fêtes militaires ; leur tournois furent leurs concours de tir, qu'ils eurent soin d'entourer de cérémonies religieuses et de jeu de toutes espèces pour en faire une réjouissance populaire, particulièrement intéressante pour les habitants. ............ à suivre |
En Picardie
Notice sur les
anciennes corporations d'archers, d'arbaletriers, de
couleuvriniers et d'arquebusiers des villes de Picardie.pdf
par Aristide Janvier, Amiens 1855
©Marc Poelmans
Webmaster
29 rue des écoles
4600 Visé
0495/12.29.09
contact
Jouets médiévaux en bois 29 Rue des Ecoles, B-4600 Visé |
|